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Arrêté n° 312 instituant à la Côte Française des Somalis : 1°/ – un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 2°/ – un impôt sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires les pensions et les rentes viagères ; 3°/ – un impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; 4°/ – une surtaxe de «Guerre».

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;

Vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies ;

Vu l’arrêté n. 789 du 6 Août 1938 instituant à la Côte Française des Somalis un impôt personnel

;

Vu les arrêtés n. 166 du 18 Février 1939, 973 du 30 Octobre 1940 et 386 du 1er juillet 1942, modifiant et complétant l’arrêté n. 789 précité ;

Le Conseil d Administration entendu en sa séance du 1er Avril 1943 ;

Sous réserve de l’approbation du Comité National Français,

 

 

ARRÊTE

TITRE 1er

IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERGIAUX

Section I.

DES EXPLOITATIONS IMPOSABLES

Art. 1er. — Il est établi un impôt an-annuel sur les bénéfices des professions commerciales. industrielles et artisanales.

Art. 2. — L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées sur le territoire de la Côte Française des Somalis à l’occasion des opérations traitées dans la Colonie.

Art. 3. — Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet.

Sont également passibles dudit impôt :

1°- Les sociétés coopératives de consommation lorsqu elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ;

2°- Les personnes et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ;

3°- Les personnes et sociétés se livrant à l’achat et la vente d’immeubles ;

4°Les personnes et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation.

Section II.

« DES BENEFICES IMPOSABLES”

Art. 4. — L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile.

Si l’exercice clos au cours de l’année précédente détend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l’impôt est néan moins établis d’après les résultats dudit exercice.

Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque l’impôt au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou,

dans le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 Décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices vicnnen en suite en déduction des ré ultats du bilan dans lequel ils sont compris.

Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante.

Art. 5. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation.

Il est établi sous déduction de toutes charges, notamment :

1°- Du loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire et de la valeur locative d’après laquelle ceux dont elle est propriétaire et qui font partie de son actif sont soumis à l’impôt foncier. Pour les constructions nouvelles bénéficiant d’exemptions temporaires, la valeur locative à déduire est

évaluée suivant les règles applicables en matière d’impôt foncier ;

2°- Des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, ainsi que par la jurispru dence du Conseil d’Etat ;

3°- Des intérêts servis aux associés à raisons des sommes, versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la Société ;

4°- Des impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, y

compris l’impôt foncier ;

5°- Des provisions constituées selon les usages comptables normaux et conformes à la jurisprudence du Conseil d’Etat en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables. Celles qui en tout ou en partie reçoivent un

emploi non con forme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux recettes dudit exercice.

Art. 6. — Les revenus des valeurs et ca pitaux mobiliers figurant à Factif de l’entreprise et atteints par l’impôt visé par l’arrêté du 27 Janvier 1940 ou exonérés de ce dernier impôt par le même arrêté sont déduits du bénéfice net total à concurrence de leur montant net après imputation à ce montant de la quote-part des trais et charges y afférente.

Cette quote-part est fixée à 30% du mon tant de ces revenus en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de ges

tion de valeurs mobilières, et de 50% en ce qui concerne les autres entreprises.

Art. 7. En ce qui concerne les sociétés a responsabilité limitée, les rémunérations allouées aux associés-gérants et portées dans les frais et charges ne sont pas admises en déduction lorsque la majorité des parts sociales est possédée par l’ensemble des associés-gerants.

Pour l’application de la présente disposition, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité

d’associé. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérés comme possédées par ce dernier. 

Art. 8. En cas de déficit subi pendant un exercice ce déficit est considéré comme une charge de l’ exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le dit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est déduit du bénéfice réalisé pandant le deuxième exercice qui suit l’exercice déficiaire ;

s’il existe un reliquat, il peut être reporté sur le troisième exercice.

Section III.

REGIME DU FORFAIT

Art. 9. – Pour les contribuables autres que les sociétés le bénéfice imposable est fixé forfaitairement. lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excède pas : 200.000 francs s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ; 40.000 francs s’il s’agit d’autres redevables.

Art. 10 — Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le Chef du Service des Contributions. L’évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de dix jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.

Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, le Chef du Service des Contributions n’admet pas celui qui est proposé par l’intéressé dans ses observations, l’évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par une commission composée ainsi qu’il suit :

 

PRESIDENT : L’administrateur, Commanandant le Cercle de Djibouti, 

MEMBRES : Le Chef du Bureau des Affaires Economiques.

Le Chef du Service des Douanes, Trois mission consultative par cette Assemblée membres de la Comdu commerce, désignés dont un français, un étranger et un indigène, ces deux derniers

ne prenant part aux dclibcr.itions que lors qu’il s’agit de contribuables étrangers ou indigènes.

Les membres de la Commission sont soumis aux obligations du secret professionnel le

chiffre arrêté par la Commission sert de base à l’imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du forfait qui lui a été assigné, à condition de prouver que celui-ci est supérieur au bénéfice que son

entreprise peut produire normalement. 

Art. 11. le forfait est établi pour une période de deux années.

Il est renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’Administration ou par le conttribuable dans les deux derniers mois de chaque période biennale. Toutefois, il peut être révisé dans les deux premiers mois de chaque année en cas de changement notoire dans la nature ou les conditions de l’exploitation.

Dans le cas de début d’exploitation en cours d’année, le forfait est pour rétablis sement de l’impôt dû au titre de l’année suivante, réduit au prorata du nombre de mois entière écoulés depuis l’ouverture de l’établissement ou de l’installation du nouvel exploitant jusqu’au 31 Décembre.

En vue de l’application de ces dispositions, les contribuables sont tenus de faire connaître au Chef du Service des Contributions, dans les dix jours de la demande qui leur est adressée, le montant de leur chiffre d’affaires de l’année précédente.

Section IV. 

REGIMI DE L’IMPOSITION D’APRES LE BENEFICE REEL.

Art. 12. Les contribuables dont le chiffre d affaires dépasse 200.000 francs ou 40.000 frs suivant la distinction indiquée a l’art. 11 ci-dessus, ainsi que les société de toute nature sont tenus de remettre au Chef du Service des Contributions. avant le 1er Mars de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice net de l’année ou de l’exercice précédent.

Le délai fixé à l’alinéa ci-dessus est étendu jusqu au 31 Mars pour les personnes ou sociétés qui, au cours de Tannée antérieure à celle de l’imposition, ont clos leur exercice comptable pendant le mois de Décembre.

Si l’entreprise a été déficiaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes délais.

Art. 13. Les contribuables visés a l’article précédent sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration, un résumé de leur compte de profits et pertes, une copie de leur bilan et un relevé de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices, avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions.

Le déclarant est tenu de représenter, à toute réquisition du Chef du Service des Contributions, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiques dans sa déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, le Chef du Service des Contributions pourra, 

il le juge nécessaire, en de mander la traduction certifiée par un traducteur nommé par ordonnance du President du Tribunal de Ire Instance.

Art. 14. Le Chef du Service des Contributions vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il tait connaître alors au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de dix jours. A défaut de réponse dans ce délai,

il fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. 

Les déclarations des contribuables visés à l’article 12 ci-dessus qui ne fournissent pas, a l’appui, les renseignements prévus à l’article 13 peuvent faire l’objet de rectifications do’ffice.

Art. 15. Pour l’établissement de l’impôt dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de la Colonie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières. soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente soit par tout autre moyen. sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il

est procédé de même à l’égard des entreprises situées hors de la Colonie.

A défaut d éléments précis pour opérer les ré dressement prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises si milaires exploitées normalement. 

Section V. 

« PERSONNES IMPOSABLES – LIEU D’IMPOSITION »

Art. 16. L impôt est établi au nom de chaque exploitant pour l’ensemble de ses entreprises exploitées dans la Colonie de la Côte Française des Somalis, au siège de la direction des entreprises, ou, à défaut, au lieu du principal établissement. 

Dans les sociétés en nom collectif, chacun des associés est personnellement imposé pour

la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

Dans les sociétés en commandite simple, l’impôt est établi au nom de chacun des commandités pour sa part respective de bénéfice et pour le surplus, au nom de la société.

Les impositions ainsi comprises dans les rôles au nom des associés n’en demeurent pas moins des dettes sociales.

Section VI

” CESSION OU CESSATION D’ENTRE PRISE”

Art. 17 Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû en raison des bénéfices qui n ont pas encore été taxés est immédiatement établi.

Pour les contribuables soumis au régime du forfait, le bénéfice imposable est le montant du bénéfice forfaitaire réduit au prorata du temps écoulé du 1er Janvier jusqu au jour où cession ou la cessation est devenue effective, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

Les redevables de cette catégorie doivent, dans le délai de dix jours, aviser le Chef du Service des Contributions de la cession ou de la cessation et lui faire connaître les nom. prénoms et adresse du cessionnaire.

Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir au Chef du Service des Contributions dans le même délai, outre les renseignements ci-dessus, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de profits et pertes.

Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatetement exigibles pour la totalité.

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont produits par les ayants-droit du défunt dans les trois mois de la date du décès.

TITRE II.

IMPOT SUR LES TRAITEMENTS PUBLICS ET PRIVES, LES INDEMNITÉS ET EMOLUMENTS, LES SALAIRES, LES PENSIONS ET RENIES VIAGÈRES.

Section I.

« REVENUS SOUMIS A L’IMPOT”

Art. 18. Les revenus provenant des traitements publics et privés, des indemnités et émoluments, des salaires, des pensions et des rentes viagères sont assujettis à un impôt annuel.

Art. 19. Sont affranchies de l’impôt :

1°- Les pensions servies en vertu de la loi du 31 Mars 1919, à l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l’article 60 paragraphe 8 de la dite loi, qui correspond à la durée des services ;

2°- La retraite du combattant, instituée par les articles 197 à 199 de la loi du 16 Avril 1930 ;

3°- Les rentes viagères et allocations temporaires accotdées aux victimes d’accidents du travail

;

4°- Les allocations pour charges de famille versées uniquement par des employeurs ou groupements d’employeurs à leur personnel,

Section II.

”DE LA BASE D’IMPOSITION”

Art. 20. L’impôt est dû, chaque année, à raison des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont les intéressés ont bénéficié au cours de l’année précédente.

Art. 21. — Pour la détermination des bases d’imposition il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits.

Ce montant est déterminé sous déduction :

1°- Des retenues supportées et des versements effectués pour la constitution de pensions ou «le retraites à capital aliéné, dans la limite de 60% du montant brut des appointements et sans que la déduction puisse excéder 10.000 francs.

2°- De l’impôt sur les traitements et salaires, pensions ou rentes viagères allèrent à l’année précédente ;

3°- Des frais inhérents a la fonction ou à l’emploi, lorsqu ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

Section III.

« DES DECLARATIONS »

Art. 22. Toute personne passible de l’impôt visé à l’article 18 est tenue de produire, dans les deux premiers mois de chaque année, une déclaration indiquant le montant des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères acquis au cours de l’année précédente et déterminés dans les conditions fixées à J article 21 ci-dessus.

TIRTRE III.

IMPOT SUR LES BÉNÉFICE DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES.

Section 1.

« BENEFICES IMPOSABLES”

Art. 23. Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spècial sur le revenu.

Art. 24. L’impôt est établi à raison du bénéfice net de Tannée précédente constitué pour l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.

Ces dépenses comprennent notamment :

1°- Le lover des locaux professionnels ou la valeur locative d’après laquelle ils sont soumis à l’impôt foncier s’ils appartiennent au contribuable ;

2°- Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Art. 25 Si pour une année déterminée les dépenses déductibles dépassent les recettes, l’excédent peut être reporter sur les bénéfices des années suivantes jusqu’à la troisième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus pour les entreprises industrielles et commerciales.

Section II.

« PERSONNES IMPOSABLES”

Art. 26. L’impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables, au lieu d’exercice de la profession.

Dans les sociétés en nom collectif, chacun des associés est personnellement imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

Dans les sociétés en commandite simple, l’impôt est établi au nom de chacun des commandités pour sa part respective de bénéfice et, pour le surplus, su nom de la société.

Les impositions ainsi comprises dans les rôles au nom des associés n’en demeurent pas moins des dettes sociales.

Section III.

DES DECLARATIONS

Art. 27. Toute personne passible de l’impôt a raison des bénéfices réalisés dans l’une des professions visées a l’article 23 est tenue de produire, dans les deux premiers mois de chaque année, une déclaration indiquant le montant de ses recettes brutes, celui de ses dépenses professionnelles et le chiffre de son bénéfice net de Tannée précédente.

Section IV.

DU CONTROLE DES DECLARATIONS

Art. 28 Le Chef du Service des Contributions peut demander aux intéressés tous les renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres déclarés. S’il juge ces renseignements insuffisants, il établit la base de l’imposition et notifie sa décision au

contribuable, qui peut le contester par voie de réclamation après l’établissement du rôle, à charge pour lui d apporter la preuve de son bénéfice réel.

Section V. 

LIVRE JOURNAL – COMPTABILITE REGLEMENTAIRE DROIT DE COMMUNICATION

Art. 29. Les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales sont tenus d’avoir un livre-journal qui présente jour par jour le détail de leurs recettes professionnelles. Ce livre est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge.

Pour les professions assujetties au secret professionnel, le livre-journal ne comporte, en regard de la date, que le détail des sommes encaissées.

Le Chef du Service des Contributions peut demander communication des livres et de toutes pièces justificatives.

Ait. 30. Les officiers publics ou ministériels qui sont astreints par les règlements à la tenue d’une comptabilité doivent la représenter à toute réquisition du Chef du Service des Contributions à l’appui des énonciations de leur déclaration.

TITRE IV.

SURTAXE DE GUERRE

Art. 31.- Il est établi pendant la durée des hostilités une surtaxe dite « DE GUERRE” applicable aux revenus soumis aux impôts cédulaires sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les traitements et salaires et sur les bénéfices des professions non commerciales.

Art. 32. — Le taux en est uniformément fixé à 6 % du revenu imposable et l’impôt sera calculé selon les modalités et les règles prévues pour les impôts cédulaires.

Art. 33. Le produit de cette taxe sera perçu au compte du Budget Local et reversé intégralement au « FONDS D’ARMEMENT ET D’ACTION DES FORCES FRANÇAISES COMBATTANTES » à des époques qui seront déterminées en cours d’exercice d’apres l’importance des recouvrements.

TITRE V.

DISPOSITIONS COMMUNES.

Section I.

DU CALCUL DE L’IMPOT & DES REDUCT IONS POUR CHARGES DE FAMILLE

Art 34. Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt sur

les salaires de Timpôt sur les bénéfices des professions non commerciales et de la surtaxe de guerre. toute traction du bénéfice imposable intérieure à 1.000 francs est négligée.

L’impôt ne porte que sur la fraction du revenu net annuel qui ««cède la somme de 10.000 francs. La fraction comprise entre le maximum exempté et 36.000 francs n’est comptée que pour moitié.

Le taux des impôts cédulaires et de la surtaxe de guerre est fixé à 6 % du revenu imposable.

L’impôt calculé comme il est dit ci-dessus est réduit. s’il y a lieu, en raison des charges de famille du contribuable dans les conditions prévues à l’article 37 ci-après.

Art. 35. – Lorsqu une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations relevant de la cédule des professions non commerciales, les résultats de ces opérations, déterminées suivant les règles propres à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sont compris dans les bases dudit impôt.

Art. 36. — Lorsqu’un contribuable dispose à la fois de revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, et des bénéfices des professions non commerciales. il est imposé pour l’ensemble des revenus et bénéfices, déterminés suivant le mode propre à chaque catégorie, sous une cote unique établie au titre de celui des impôts cédulaires auquel correspond le chiffre de revenus le plus élévé.

Art. 37. — Les réductions pour charges de famille applicables à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l’impôt sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères, à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et à la surtaxe de guerre sont réglées comme suit :

1°- Pour tout contribuable dont le revenu imposable ne dépasse pas 40.000 frs, 20% pour chacun des deux premiers enfants à sa charge et 30 % pour chaque enfant à sa charge à partir du troisième.

2°- Pour tout contribuable dont le revenu imposable est supérieur à 40.000 francs, 10 % pour

chacun des deux premiers en fants à sa charge et 20 % pour chaque en fant à sa charge à partir du troisième.

Le montant total de la réduction accordée en exécution du présent article ne peut dépasser 1.000 francs par enfant à la charge du contribuable ni excéder 75 % du montant brut de l’impôt.

Sont considérés comme enfants à la charge

du contribuable ceux qui sont désignés à l’article 16 de l’arrêté n. 789 du 8 Août 1938 relatif à l’impôt personnel, c’est-à-dire les enfants mineurs ou infirmes.

Art. 38. Sous réserve des traités de réciprocité qui existent actuellement ou qui seront passés entre la France et les pays Etrangers. les réductions d’impôts ou taxes, les dégrèvements à la base accordées pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu’aux citoyens français, aux indigènes de la C.F. S. et aux originaires des Colonies Françaises ou des pays de protectorat.

Section II

DES MAJORATIONS D’IMPOT. »

Art. 39. Tout contribuable soumis à la déclaration de son revenu réel en vertu des dispositions des articles 12. 22 et 27 ci-dessus. qui ne souscrit pas cette déclaration dans les deux premiers mois de l’année, est taxé d’office et l’impôt dont il est redevable est majoré de 25 %.

Art. 40. Le contribuable qui n’a déclaré qu’un revenu insuffisant est tenu, s’il n’établit sa bonne foi, de verser en cas des droits afférents au montant réel de son revenu imposable, une somme égale au quadruple de la partie de ces droits correspondant au revenu non déclaré. Toutefois, le

droit en sus n’est applicable que si l’insuffisance constatée est supérieure au dixième du revenu imposable ou excède 20.000 frs.

Section III.

IMPOSITION DES DROITS OMIS -EXIGIBILITE DE L’IMPOT

Art. 41. Les emmissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un quel conque des impôts et taxe visés aux titres 1er à IV ci-dessus, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de la quelle l’imposition est due.

Art. 42. L impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et la surtaxe de guerre sont exigibles en autant de versements égaux qu’il reste de mois à courir à dater de celui de la mise en recouvrement des rôles jusqu’au mois de Décembre.

Le non-paiement d un terme dans le délai fixé entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt restant dû.

Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale de l’impôt ;

1°- 1 application d’une majoration pour non-déclaration, déclaration tardive ou insuffisante

des revenus imposables ;

2°- le départ du contribuable de la Colonie.

Art. 43. — A titre transitoire et en raison des circonstances les dispositions du présent arrêté sont applicables pour l’année 1943 sur les revenus divers acquis au cour de l’année 1942.

Le délai de production des déclarations prévu aux articles 12, 22 et 27 est fixé pour l’année 1943 à deux mois à compter de la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 44. — Le présent arrêté sera enregistré. publié et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

BAYARDELLE.