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Arrêté n° 312 transférant au sieur Elias Soleiman le lot n° 93 du plan cadastral de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. à. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur :
Vu l’crdonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu la lettre, en date du 1er août 1911, par laquelle les nommés Saida et Echa, filles et héritières de Chadli, et Saud, fille et héritière de Lotoof, demeurant à Djibouti, demandent l’autorisation de vendre au sieur Hadji Elias Soleiman, banian, demeurant également à Djibouti, la part de terrain leur revenant de ladite succession et comprenant les deux tiers du Ilct n° 93 du plan cadastral de da ville de Djibouti accordé à titre trentenaire aux sieurs Chadli et Lotoof :
Vu la lettre, en date du 1er juillet 1941, par laquelle Hadji Elias foit connaître qu’il désire acheter le terrain dont il s’agit, en prenant l’engagement d’y construire, dans un délai de six mois, une maison en pierres dont le plan sera soumis à l’approbation de l’Administration :
Vu le rap port, en date du 8 décembre 1911, du chef du Service des Travaux publics et le plan v annexé,
ARRÊTE
Article premier. — Les hérilières de Chadli et Lotoof Mages sont autorisées à vendre au sieur Hadiji Elias Soleiman le terrain qu’elles occupent à titre trentenaire sur le lot n° 93 du plan cadastral de Djibouti, d’une superficie totale de 196 mq. 76 suivant plan ci-annexé.
Art, 2. — Le transfert de la concession trentenaire accordé sera effectué au nom de Elias Soleiman sous les réserves ci-après :
Le concessionnaire devra dans le délai de six mois, à compter de la date de l’acte de vente:
1° Construire une maison en pierres dont le plan devra être agréé par l’Administration locale :
2° Etablir à lintérieur de l’immeuble une fosse d’aisance suffisamment profonde pour être balayée par les eaux de toute marée.
Dans le cas où les obligations ci-dessus n’auraient pas été accomplies dans le délai imparti, une mise en demeure serait adressée au concessionnaire, Dans le cas où cette mise en demeure serait sans effet, le terrain ferait retour à la Colonie après que la déchéance du concessionnaire aurait été prononcèe.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera,
CASTAING.