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Arrêté n° 317-203-1913 réglementant l’embauchage des indigènes destinés à servir à bord des navires faisant escale à Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1900 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1912 portant réglementation de l’embauchage des indigènes destinés à servir à bord des navires faisant escale à Djibouti ;
Vu la dépêche ministérielle n° 441 e du 9 juin 1913 ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1 er. — L’arrêté précité du 30 décembre 1912 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
:
Art. 2. — Tout engagement d’indigènes, destinés à servir à bord des navires relâchant à Djibouti, est inscrit sur un registre spécial qui est remis, à cet effet, à chacun de ces navires et dont le double est conservé et tenu à jour au Commissariat de Police.
Ce registre porte indication des nom, prénoms, âge et race de chaque engagé, du but de l’engagement, du lieu et de la date de l’embarquement, du montant du droit de courtage versé, du salaire convenu, des avances ou acomptes consentis tant au moment de l’embarquement qu’au cours du voyage, de la somme versée lors du débarquement du lieu et de la date du débarquement, du motif du débarquement.
Art. 3. — Les engagements de l’espèce s’effectuent à Djibouti devant le Commissaire de Police, ou son délégué, en présence d’un représentant de l’armement ou d’un officier du bord et des intéressés. Le Commissaire de Police ou son délégué consigne sur le registre tous les renseignements qui doivent y figurer et s’assure, en même temps, de l’identité des engagés et de leur libre volonté de contracter aux conditions indiquées.
En cours de voyage, des engagements d’indigènes provenant de Djibouti peuvent égaloment être conclus. L’opération se fait à la diligence, soit de l’armement, soit de l’autorité du bord, à charge de faire ultérieurement, lors du passage du bateau à Djibouti, régulariser les engagements- par le Commissaire
de Police qui exerce son contrôle comme il est dit au paragraphe précédent.
En ce qui concerne les navires battant pavillon français, l’autorité maritime vise le registre d’engagement, qui devra toujours être annexé au rôle d’équipage, conformément aux règlements sur l’Inscription maritime.
Art. 4. — Dans l’un et l’autre cas, les droits de courtage qui sont d’usage courant dans la Colonie, en matière de recrutement de la main-d’oeuvre sus-désignée, peuvent continuer d’être perçus, mais, en aucune circonstance et sous aucun prétexte, ces droits ne sauraient être supérieurs à deux roupies par indigène recruté ;
Art. 5. — Chaque indigène inscrit sur le registre des engagements verse, à titre de droit de contrôle, au Commissaire de Police, dans les deux cas prévus à l’article 3 précité, une somme de un franc au profit du budget local. Les droits ainsi perçus sont versés mensuellement au Trésor par le Commissaire de Police ou son délégué et sont classés au budget des recettes, sous le titre « Produits divers ».
Art. 6. — Ces droits sont indépendants des taxes que les engagistes ont à verser au Service des Douanes et Contributions, en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 1900.
Le Commissaire de Police communique mensuellement au Chef du Service en ques tion. à toutes fins utiles, l’état des indigènes engagés dans le courant du mois.
Art. 7. — Les contestations de toutes sortes, qui pourraient surgir à l’occasion de l’exécution des engagements et de l’interprétation des présentes dispositions, sont jugées par les tribunaux ordinaires.
Art. 8. — Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté est passible d’une amende de 1 à 15 francs et d’un emprisonne ment de 1 à 5 jours, ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les deux pénalités seront appliquées. Sera, en tout cas, annulé tout embauchage d’indigènes opéré autrement que suivant les règles qui précèdent.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.