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Arrêté n° 318 attribuant aux fonctionnaires des cadres locaux européens une indemnité compensatrice

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier aux colonies et tous actes subséquents ;

Vu le décret n° 47-147 du 16 janvier 1947 portant attribution d’une indemnité provision nelle aux fonctionnaires civils et militaires, agents et ouvriers d’Etat ;

Vu la lettre n° 2881 du Ministre de la France d’outre-mer en date du 30 janvier 1947,

relative à l’application des indemnités provi sionnelles aux fonctionnaires coloniaux en service en France;

Vu la circulaire ministérielle n° 4734 du 5 février 1917.  

ARRÊTE

Art. 1er. — A compter du 1er janvier 1947, il est attribué mensuellement aux fonc tionnaires des cadres locaux européens de la Côte française des Somalis en service sur le territoire de la France métropolitaine. à l’exclusion des personnels dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie, une indemnité compensatrice fixée en fonction du montant brut du trai tement ou de la solde réglementaire et des indemnités soumises à retenue pour pension.

Cette indemnité, variable suivant ia localité où le fonctionnaire est en service (trois groupes de localités conformément aux dispositions du décret n° 47-147 du 16 janvier 1947), est déterminée suivant tableau ci-après :

  INDEMNITÉ ES
COMPENSATRICES
pour les fonctionnaires
en service :
TRAITEMENT DE BASE. A Paris,
Lyon,
Mar-
seille.
Lille,
Rou-
baix,
Tour-
coing,
Stras-
bourg.
Dans les
chefs-
lieux
de
dépar-
tement,
Dans les
autres
localités
  1er
groupe.
2e
groupe
3e groupe
36.000 fr. inclus à 38.000 fr. 700 500 450
98.000 fr, inclus à 40.000 fr. 1.250 1.100 1.000
40.000 fr. inclus à 42,000 fr 1.500 1.350 1.250
42.000 fr. inclus à 45.000 fr. 1.700 1.500 1.450
45.000 fr. inclus à 48.000 fr. 1.950 1.750 1.700
48,000 fr. inclus à 54.000 fr. 2.250 2.100 2.000
54.000 fr. inclus à 60.000 fr. 2.700 2.500 2.450
60.000 fr, inclus à 72.000 fr. 2.850 2.650 2.600
72.000 fr. inclus à 84.000 fr. 3.100 2.900 2.850
84.000 fr, inclus à 96.000 fr. 5.500 3.350 3.250
96.000 fr. inclus à 105.000 fr. 3.850 3.700 5.600
105.000 fr. inclus à 120.000 fr 1.200 4.000 3.960
120.000 fr. inclus à 135.000 fr. 1.500 4.350 4.250
135.000 fr. inclus à 150.000 fr. 5.000 4.850 4.750
150.000 fr, inclus à 165.000 fr. 6.000 5.850 5.70
165.000 fr. inclus à 195.000 fr. 7. 700 7.500 7.450
195.000 fr. inclus à 225.000 fr. 9.200 9.000 8.950
225.000 fr, inclus à 270.000 fr 11.250 11.100 11.000
270.000 fr. inclus à 330.000 fr 12.100 11.950 11.850
330.000 fr. inclus à 400.000 fr 13.350 13.200 15.100
400.000 fr. inclus et plus….. 15.000 14.850 14.750

Le montant de cette indemnité compen satrice est porté respectivement à 1.250 francs (1er groupe). 1.100 francs (2e groupe), et 1.000 francs (3e groupe) par mois, suivant la localité où ils exerceront leurs fonctions, pour les fonctionnaires civils titulaires des cadres locaux de la Côte française des Somalis dont le traitement budgétaire est compris entre 36.000 et 38.000 francs, lorsqu’ils justifieront d’au moins trois moisi de services effectifs en qualité de titulaires.

Art. 2. — L’indemnité compensatrice est calculée en francs métropolitains pendant le séjour en France de ces fonctionnaires.

Art. 3. — L’indemnité compensatrice suit le sort de la rémunération principale son montant est réduit dans la proportion où cette rémunération se trouve réduite, pour quelque cause que ce soit. Pour les agents ne fournissant qu’un service incomplet, le montant de ‘allocation est réduit au prorata de la durée effective des services.

Art. 1. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la colonie, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverueur,

P.-H. SIRIEX.