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Arrêté n° 32-462-1935 réglementant exercices de certaines professions.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte francaise des Somalis, notumment ses articles 13, 25 et 34;

Vu le décret du t février 1909, réarganisant la justice française à la cote française des Somalis Somalis et les actes modificatifs subsconents ;

Vu le décret du 2 avril 1927, réorganisant la justice indigène à la Côte francaise des Somalis et les actes modificatifs subséquepts;

Le Conseil d’administration entendus dans sa séance du 31 mal 1935,

 

 

ARRÊTE

Ait, 1er. — A la Côte française des Somalis. aucun étranger, ni auçune société non admise à faire usage de fa qualfñication francaise ou de toyte aufre simiaire ou équivalente, ne peut exercer l’une des professions où l’un des commerces ci-aprés :

— agent en douane, transitatre et commissionnaire de transport;

— consignataire de bateaux et agent maritime;

— agent s’occupant d’immigration ou d’émigration;

— agent assurant;

— agent d uffatres ou de renseignements ;

— burean de placement et agence de recrutement de main-d’œuvre;

— ravitaillour de navires eu combustibles ;

— hôtelier, enbaretier, débitant de boissons;

— entrepreneur de transports en commun;

— entrepreneur de spectacle, de cinéma;

— géomètre civil;

— commerennts en armes el munitions ;

— fabricant où commercant d’appareils radioélectriques privés on de pièces détachées se rapportant à ces appareils;

— imprimen, gérant ou rédacteur de journaux, revues et autres publications, libraire;

— commercant d’or, bijoutier, joaillier;

— banquier, changeur de monnaie.

Art. 2. — Des dérogations à ces Interdictions peuvent être accordées par décision du Gouverneur, à la requête des intéressés.

Cette requête est adressée an Gouverneur sui papier timbré et doit obligatoiroment, à peine de nullité, sa référer au numéro de la carte d’identité du demandeur, si le demandeur est une personne physiqu 6, et 1 être accompagnée d’une copie authentique des statuts de la Société

ainsi que de ja liste de son Conseil d’adiministration, si le demandeur représente

une personne morale, Dans ce dernier cas, le demant leur, devra joindre en original une expédition de la délégation de pouvoir dont il est muni.

Art. 3. — Les dérogatians accordées sont révocables et peuvent être annulées par le Gouverneur sans qu’il ait à faire connaître à l’intéressé les motifs de sa décision.

Art. 4. — Il est a ccordé au x personnes visées par Particle 1 du présent arrêté un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour réoulariser leur situation, sous peine des sanctions légales.

 

Art. 5. — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

M. DE COPPET.