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Arrêté n° 321 relatif au service de l’alimentation de la troupe et des animaux dans les départements d’Outre-Mer et Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer (titre II, art. 86).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République Francaise à mettre en œuvre les réformes et à rendre les mesures propres à assurer l’évolutiôn des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 du 8 décembre 1956, modifié par eelui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services civils dans les territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant constitution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Française des Somalis ;
Vu l’instruction ministérielle n° 18970/AM-P.ORG-INT-MB-DSS-DC-CDE du 22 septembre 1955 sur le service de l’alimentation de la troupe et animaux dans les départements d’Outre-Mer et les territoires relevant du Miristère de la France d’Outre-Mer (titre II, art. 86) ;
Sur le rapport de l’Intendant Militaire de 2e classe, Directeur du Service de l’Intendant et la proposition du Général, commandant supériéur des Forces Armées de la Côte Française des Somalis,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne sont fixées au tableau I pour tous les
militaires.
Art. 2. — Les substitutions économiques sont indiquées avec le taux d’équivalence au tableau II.
Art. 3. — Le tableau III énumère les principales denrées entretenues dans les magasins de l’Intendance et entrant dans la composition des rations. Il indique leur prix au ler avril 1961.
Art. 4 — Le tableau IV énumère et chiffre les indemnités permanentes ci-après :
— Indemnité représentative de la ration ;
— Prime fixe d’ordinaire ;
— Indemnité représentative de la ration de tabac.
Art. 5. — Le tableau V fixe le montant des prestations éventuelles : supplément n° 1, supplément n° 2 et majoration pour petits détachements.
Art. 6. — Le tableau 6 indique le tarif des indemnités de fourrage par catégories d’animaux à nourrir.
Art. 7. — Le présent arrêté annule.et remplace l’arrêté n° 245
du 26 février 1960. Il prend effet du 1er avril 1961.
Art. 8 — Le Général, commandant supérieur des Forces Forces Armées de la Côte Françaïîse des Somalis est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré. publié et communiqué où besoin sera.
Pour le Chef de Territoire en mission :
Le Secrétaire Général,
chargé de l’expédition des Affaires courantes.
Y. DE DARUVAR.