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Arrêté n° 324-1912-1912 réglementant la circulation des voitures publiques et le tarif des prix de transport.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les lois des 15 mars, 13 juin et 2 juillet 1850 ;

Vu l’arrêté du 1er août 1906, sur les voitures publiques ;

Vu l’arrêté du 29 juin 1911 fixant le tarif des voitures publiques ;

Le Conseil d’Administration entendu,

ARRÊTE

Art 1er. — Tout individu a la faculté de mettre en circulation, dans la ville de Djibouti, des voitures de place ou de remise destinées au transport des personnes, et se louant à l’heure ou à la course sous la condition : 1° d’en faire la déclaration préalable à l’Administration, en vue d’obtenir un laissez-passer ; 2° d’exécuter les prescriptions du présent arrêté, 3° de se conformer au tarif des prix de transport ci-après fixés.

Art 2. — Aussitôt après la déclaration faite en vertu de l’art précédent, il est procédé à la visite des voitures devant être mises en circulation, afin de constater si elles ne présentent aucun vice de construction qui puisse occasionner des accidents. Cette visite est faite par une Commission composée du commissaire de police, président, d’un agent du service des travaux publics et d’un autre membre technique désigné par le Gouverneur.

La Commission établit un procès-verbal qui est transmis au Gouverneur en vue de la décision à intervenir.

Art. 3. — Si celle-ci est favorable, le commissaire de police délivre le laisser-passer qui doit être obtenu pour chaque voiture mise en circulation. Il procède également, sur un registre spécial à l’immatriculation

des voitures en indiquant pour chacune d’elles, le numéro d’ordre les nombres des places, la date de mise en service et le nom du propriétaire.

Chaque voiture doit porter son numéro d’immatriculation peint en blanc sur la caisse et sur la partie interne de l’avant, ainsi que le nombre de places.

Art. 4. — Le commissaire de police veille à ce que les voitures en service soient maintenues en bon état de façon à prévenir les accidents. A cet effet. il indique aux loueurs de voitures les réparations urgentes et de peu dimportance à effectuer dans un délai déterminé.

Eu ce qui concerne les réparations d’une certaine importance, il est procédé comme il est dit à l’article 2 ci-dessus, la Commission devant proposer soit la condamnation des voitures hors d’usage, soit les réparatiens à effectuer.

En cas de condamnation, le laisser-passer est retiré définitivement. Lorsque des réparations ont été ordonnées, après rapport de la Commission le laisser-passer est également retiré jusqu’à ce que celles-ci aient été effectuées et dûment contrôlées par la dite Commission.

Art. 5 — Les dispositions de l’article 2, touchant la visite des voitures à mettre en service. sont également applicables aux harnachements. Ceux-ci doivent être appropriés à la taille des chevaux employés et ne présenter ni saillies ou bourrelets susceptibles d’occasionner des blessures aux animaux. 

Le commissaire de police est chargé de s’assurer du bon état des harnachements en service ; il doit prescrire les réparations à effectuer ou la condamnation des harnachements hors d’usage.

Art. 6. — Les entrepreneurs de voitures ou leurs cochers qui exercent abusivement et publiquement des mauvais traitements envers les chevaux sont poursuivis à la diligence du commissaire de police, conformément à la loi, devant les tribunaux compétents.

Art. 7. — Nul ne peut étre autorisé à conduire une voiture s’il n’est âgé de 16 ans au moins.

Les cochers doivent avoir sur leur voiture une tenue décente et propre. Toute impolitesse., tout acte de grossièreté, de leur part, peut faire l’objet de poursuites. Ils doivent marcher à toute réquisition. aux prix et conditions du tarif, dont ils doivent toujours être porteurs et qu’ils sont tenus de présenter chaque fois qu’un voyageur le demande.

Art. 8. — En dehors des stations des voitures prévues sur la Place Ménélick, au Plateau de Djibouti et Place de la Gare, au Plateau du Serpent, les cochers peuvent charger sur n’importe quel point de la ville,

à la condition expresse de ne point géner la circulation.

Art. 9. — Il est interdit de laisser stationner sans nécessité, sur la voie publique, aucune voiture attelée ou non attelée. 

Art. 10 — Les cochers ne doivent, sous aucun prétexte, abandonner leurs chevaux sur la voie publique, ni les lancer à une allure immodérée.

Art. 11 — Les cochers sont tenus de se ranger à leur droite à l’approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée.

Art. 12 — Les voitures ne peuvent circuler à partir du coucher du soleil sans ètre éclairées par deux lanternes placées à l’avant, de chaque côté du siège du conducteur.

Art. 14. — Les tarifs sont fixés ainsi qu’il suit :

TARIFS DE JOUR

dans la ville de Djibouti

La course par personne ……… 0.25

L’heure (voiture de 2 ou 4 places). 2 »

HORS LA VILLE

L’heure……………………… 3 »

TARIFS DE NUIT

dans la ville de Dibouti

De 10 h. du soir à 5 h 1/2 du matin, la course (par personne)… 0.50

L’heure (voiture de 2 ou 4 places). 3 »

HORS LA VILLE

L’heure ……………………….. 4 »

Pour l’application des tarifs ci-dessus il

faut entendre par la dénomination « Ville de Djibouii » (ai le plateau de Djibouti, (b) la partie du plateau du Serpe t comprise entre le passage à niveau et l’école des filles, d’une part, et la dernière maison sise après la gare d’autre part (maison di Bona) (c), la partie du village de Bender-Djedid comprise eutre Djibouti et l’avenue de 50 mètres qui sépare le village en deux parties.

Art. 14 — Le prix de la course de Djibouti au plateau du Marabout et à la partie

du plateau du Serpent non comprise dans le périmètre de la ville de Djibouti, désigné à l’article précédent, est fixé à O fr. 50 par

personne le jour, et à 1 fr. la nuit.

Le prix de la course entre ies plateaux du

Serpent sans distinction de zone et celui du

Marabout est fixé à 0 fr.25 le jour et O fr.50 la nuit.

De même le prix de la course de la jetée

du Gouvernement est fixé, le jour à O fr. 25 pour le plateau de Djibouti. O fr 50 pour le plateau du Serpent en entier et à 1 fr. pour

le plateau du Marabout ; la nuit. à O fr. 50,

4 fr. et 1 fr. 50 suivant les destinations

ci-dessus.

Le tarif fixé pour les voitures prises à

l’heure dans la ville de Djibouti est applica

ble aux trois plateaux sans distinction de

zone.

Art. 15. — La première heure est due en

entier, les heures suivantes se fractionnent

par 1/4 d’heure.

Art 16. — Les infractions aux dispositions

du présent arrèté, non spécialement prévues par le Code Pénal, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 jours et d’une amende de 1 à 15 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 17. — Sont abrogées toutes disposi-

tions antérieures contraires au présent

arrêté qui sera enregistré. communiqué

partout où besoin sera, et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL