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Arrêté n° 325-192-1912 portant fixation des redevances auxquelles sont assujetties les concessions concernant la pêche des huîtres perlières et autres produits de La mer à la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique au 18 seplempre 1814, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les décrets des 5 septembre 1819 et 2 juillet 1912 réglementant la pêche des huitres perlières ;
Vu l’arrêté du 3 mai 1912 concédant à M. Marill. négociant français à Djibouti, le monopole de la pêche des huitres perlières, nacre, ambre, corail, éponges sur toute l’étendue du littoral de la colonie des îles qui
en dépendent ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les redevances prévues à l’art 1er du décret sus-visé du 2 juillet 1912 sont de deux ordres : R
1° Redevance domaniale;
2° Droits à l’exportation.
Art.2 — La redevance domaniale est fixée à 1.000 francs par an pour les trois premières années. Elle est revisible tous les trois ans et ne peut excéder, pendant la durée décennale de la concession, la somme de 5.000 fr. par an.
Elle est payable annuellement et d’avance, à la caisse du receveur des domaines, conservateur de la propriété foncière et à la diligence de celui-ci, ou transitoirement, par voie d’ordre de recette établi à la requête de l’agent remplissant les fonctions précitées.
Art. 3. — Les droits à l’exportation sont ainsi fixés : 5% ad valorem » pour les perles et l’ambre, pendant les trois premières années. Ce taux est revisible, tous les trois ans et ne peut excéder, pendant la durée
décennale de la concession, le chiffre de 100, ‘ad valorem ” ; 50 fr. la tonne, pour les nacres, le corail rouge et les éponges à l’état brut, pendant les trois premières années.
Ce taux est également revisible tous les trois ans et ne peut excéder, pendant la durée décennale de la concession, le chittre de 100 fr. la tonne.
Il est stipulé que les huîtres nacrières, connues dans le pays sous le nom de » billbill ”, sont exemptes du droit prévu au précédent et qu’elles sont assujetties seulement aux droits de quai et de statistique, tels qu’ils sont prévus aux actes organiques réglementant la matière.
Art. 4 — Le mode d’assiette et de recouvrement des droits déterminés à l’article précédent est le même que celui spécifié à l’arrêté n° 331 du 27 décembre 1911 créant un droit de contrôle et de vérification sur ceraines marchandises introduites dans la Colonie.
Art. 5 — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Côte des Somalis.
P. PASCAL