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Arrêté n° 328 étendant les dispositions de l’arrêté n° 857 du 30 août 1938 aux fourrières des chefs-lieux de cercles et postes administratifs créées par décision des Commandants de Cercle .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret au 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 857 du 30 août 1938 créant à Djibouti un service de fourrière ;

Vu les nécessités du service,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dispositions de l’arrêté n° 857 de 30 août 1938 susvisé sont étendues aux fourrières des chefs-lieux de cercles et de postes administratifs créées par décision des Commandants de Cercle.

Les gardiens de fourrière des postes administratifs sont désignés par les chefs de poste.

Art. 2. — Les tarifs des frais de fourrière et des irais de conduite est celui fixé pour la fourrière de Djibouti.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Pour le Chef de Territoire en mission :

Le Secrétaire Général,

chargé de l’expédition des Affaires courantes.

Y. DE DARUVAR.