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Arrêté n° 329-192-1912 accordant aux héritiers du sieur Mohamed Saleh Coubèche, la concession définitive des lots de terrains, n° 14 et 14 ter, sis à Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 19 juin 1907, réglementant l’attribution des concessions territoriales à Ambouli ;
Vu la lettre, en date du 4 octobre courant, par laquelle le sieur Ali Coubèche, représentant les héritiers de feu Mohamed Saleh Coubèche, a sollicité la concession en toute propriété, des lots de terrains n°s 14 et 14 ter sis à Ambouli et concédés à titre provisoire à Mohamed Saleh Coubèche, par l’arrêté précité du 19 juin 1907 ;
Vu le procès-verbal dressé, à la date du 4 octobre courant, par la Commission chargée de constater les faits de mise en valeur des deux terrains dont il s’agit ;
Considérant que les conditions de paiement et de mise en valeur exigées pour l’obtention du titre définitif des dites concessions ont été satisfaites ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière,
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive, en pleine propriété aux héritiers du sieur Mohamed Saleh Coubèche, des lots de terrains n° 14 et 14 ter, sis à Ambouli.
Art. 2. — Le lot n° 14, d’une superficie de un hectare, trois ares, quatre-vingt-quatorze centiares, est borné . au Nord. par la grande route, à l’Ouest par la propriété Roussillon, à l’Est par celle de Cheick Saleh, et au Sud par le lot n° 14 bis, appartenant au susdit sieur Mohamed Saleh Coubèche.
Le lot n° 14 1er, d’une étendue de soixante-huit ares, trente-cinq centiares, est borné :
au Nord, par la propriété Cheick Saleh, au Sud par la rivière d’Ambouli. à l’Ouest. par le lot n° 14 bis sus désigné, et à l’Est par la propriété Hamoudi.
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art 4 Les Concessionnaires s’engagent à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 5. Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, doivent être remplies par les concessionnaires. à leurs frais au bureau de l’enregistrement. et ce, dans le
délai d’un mois à partir de la notification du présent arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL