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Arrêté n° 33-223-1915 établissant un droit de Congé applicable aux navires français.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Couverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 21 Décembre 1911 sur la Marine Marchande, duns les Colonies françaises et les pavs de Protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie ;
vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies et notamment l’art. 14 de cet acte.
Le Conseil d’’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er.- Aucun navire français, quel que soit son tonnage ne peut prendre la mer sans être muni d’un congé.
Cette pièce, valable pourun an, est délivrée par le Service des Douanes et doit être représentée lors de la formalité de renouvellement.
Art. 2.- Il est établi à Djibouti un droit de congé applicable aux navres francais et fixé comme suit:
de 50 tonneaux et au dessus 7,20
Par navire de 30 à 50 autres que ceux qui font faisant la pêce dans les eaux teritoriales. ………….3.60…
Embarcation tonneaux dans les eaux territoriales …………….3.60
audessous de 30 tonnes auatre pontés ……3.600
non pontes ……1.20
Art. 3.- Les congés sont délivrés en exemption de droit : 1° – aux bâteaux et chaloupes des pilotes même lorsque, avec l’assentiment de l’Administration de la Marine, ils se livrent parfois à la pêche ; ? – aux embarcations affranchies de la francisation mais soumises à la surveillance de la Douane ; 3 – aux bâtiments de tout tonnage appartenant aux Administrations publiques.
Art. 4- Le paiement du timbre de 0 fr. 75 sera toujours exigé alors même que la délivrance des congés ne donnera pas ouverture à la perception du droit.
Art. 3.- Le présent arrêté sera. anrès approbation du Ministre, s’il y a lieu, enregistré communiqué partout où bession sera affiché et publié au Journal OFficiel de la Colonie.
Signé : Fernand DEIL.TEL