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Arrêté n° 33-255-1918 portant création d’un droit dit Taxe spéciale de reconnaissance sur les tissus de coton. les tissus en soie de toute nature et le sel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Lo Gouverneur p.i de la Côte Francaise des Somalis et dépendances;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendueepolicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 18 août 1900 réglementant Le service des douanes à la côte Francaise de Somalis, modifié par celui du 20 octobre 1910:
Vu l’article 74 C du décret du 30 mars 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu l’avis exprimé par la Chambre de Commerce:
Vu la délibération du Conseil d’admaimistration dans la séance du 4 décémbre 19417 :
Sous réserve de lapprobaltion de Monsieur le Ministre des colonies.
ARRÊTE
Article premier. est créé à la Cote Francaise des Somalie un droit dit droit taxe spéciale de reconnaissance qui sera percu indistinctement sur les tissus colon, les tissus de soie de toute nature confectionnés ou non et le sel entrant dans la colonie.
La quotité de ce droit est fixé ainstqu’1ilsunt :
Tissus de colon :
Par colis jusqu’a 106 Knos : 2 frs.
— de plus de 100 KHos jusqu a 200 kilos Lors.
Par colis de plus de 200 kilos jusqu’à 300 kilogs : 6 frs., el ainsi de suite pour los Colis.
Tissus de soie :
par colis jusqu’a 100 kilos : 10 frs.
au dessus de 100 Kilos pusqua 200 kilos : 20 frs.
Par colis au dessus de 200 kilos jusqu’à 400
kilos : 30 frs..et ainsi de suite pour les colis
d’un poids supérieur jusqu’à 100 kilos,
set, le sac ; 0 frs 25 cent
Art. 2, Cette laxe sera recouvrée par le service des douanes el contributions et perene à l’importation dans les mêmes formes et suivant les mêmes règles que les droits de douanes en tout ce qui concerne la déclaration, la liquidation et Le contentieux.
Art 3 — Le présent arrêté sera soumis avant exécution à l’anprobation de M. Le Ministre des colonies.
L’un arrété ultérieur tixera la date à laquelle la nouvelle taxelion entrera en vigueur,
Art. 4. — Le présent arrélé sera enregistre, communiqué et publié partout où besoin sera
CELFRIAUD,