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Arrêté n° 33-369-1927 rapportant l’arrété du 15 avril 1927, portant de 1.000 à 5.000 Francs la redevance et laquelle ‘élartt assujetti M. Marill.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’ d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 5 septembre 1899 réglementant la pêche des huîtres perlières à la Côle francaise des Somalis:
Vu l’arrété du 19 avril 1912, accordant à M. Ma ril |, négociant à Djibouti le momo pole de la pêche des huîtres perlières, de la nacre, de l’ambre, du corail et des éponges sur toute lélendue du de la colonie;
Vu le décret du 2 juillet 1912, modifiant l’article 4 de celui du 5 septembre 1899:
Vu l’arrêté du 17 octobre 1912, portant ixalion des redevances auxquelles sont assujetlies les concessions concernant la pêche des huîtres perlières et autres produits de la mer à la Côte francaise des Somats:
Vu l’arrêlé du 13 mai 1922, prorogeant pour dix ans la durée du monopole concédé en 1912 à M. Marill:
Vu les prévisions de recettes inscrites au budget lucal pour l’exercice 1927:
Vu l’arrèlé du 15 avril 1927, portant de 1.000 à 5.000 francs la redevance doinaniale à laquelle est assujetti M. Marill, négociant à Djibouli, concessionnaire du monopole de la pêche des huitres perlières et de la nacre:
Vu la deinande de M. Marill en date du 12 mai 1927;
Vu la lettre de M. Marill, en date du 21 juin 1927, par laquelle le concessionnaire fait abandon du monopole concédé par les actes précités:
Vu la lettre du Gouverneur, n° 810, du 25 juin 1927, à M. Marill, prenant acte de la renoncialion de ce dernier:
Vu la l’arrété du 23 août 1927 prononcant le retrait du monopole octrové à M. Marill:
Le Conseil d’administralion entendu,
ARRÊTE
Art. 1er, — Est rapporté l’arrêté du 15 avril 1927, portant de 1.000 à 5.000 francs la redevance à laquelle lait assujetti M. Marill, négociant à Djibouti, en tant que concessionnaire du monopole de la pêche des huilres perlères et de la nacre.
Art. 2. — En considération de son abandon immédiat du monopole, M. Marill est exonéré du payement de la redevance pour la période annuelle courant du 18 avril 1927 jusqu’au 18 avril 1928.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié el communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la colonie.