Effectuer une recherche
Arrêté n° 330-192-1912 annexant pour le dépôt des matières dangereuses au magasin des douanes, créé au plateau du Marabout, l’entrepôt général de pétrole situé au €e kilomètre de la voie ferrée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 1906 portant création d’un entrepôt général de pétrole au 6me kilomètre de la voie ferrée ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 1908 modifiant le précédent ;
Vu l’arrêté n° 193 du 3 juin 1912 ouvrant un bureau auxiliaire de Douane au Plateau de Marabout ;
Vu l’arrêté n° 192 du 3 juin 1912, créant un droit de magasinage sur les marchandises déposées dans le magasin dépendant du bureau auxiliaire dont il s’agit ;
Vu le rapport du chef du service des douanes, en date du 8 octobre courant ;
Considérant qu’il importe de fixer les conditions dans lesquelles doivent être traitées et emmagasinées les marchandises dangereuses importées dans la colonie ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Toute marchandise dangereuse, et dont la manipulation et le transport exigent des précautions spéciales, doit être, quel que soit l’endroit où elle a été débarquée, dirigée sans retard sur l’entrepôt de pétrole situé au 6me kilomètre de la voie ferrée, à moins que la marchandise dont il s’agit ne soit destinée a être expédiée immédiatement en Abyssinie.
Art. 2. — A cet eflet, est considéré comme une dépendance du magasin annexé au bureau auxiliaire de douane, ouvert au plateau de Marabout, l’entrepôt de pétrole sus-désigné.
Art. 3. — Sont, en conséquence. soumises au droit de magasinage fixé par l’arrété n° 192 précité du 3 juin dernier, les marchandises dangereuses entreposées au 6me kilomètre de la voie ferrée et pour lesquelles il
n’aura pas été fourni de déclaration en détail dans les dix jours de leur arrivée.
Art 4. Il n’est rien changé aux dispositions en vigueur touchant le régime auquel sont soumis les pétroles, les essences, les produits chimiques dérivés du goudron de houille, les armes et les munitions.
Art. 5 — le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL