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Arrêté n° 330 fixant le taux de l’indemnité spéciale temporaire attribuée à certains personnels européen et indigène de l’administration locale.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances. officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1S84;

Vu l’arrêté n° 1226, du 39 novembre 1939, accordant aux agents des divers cadres locaux l’indigènes une allocation temporaire mensuelle:

Vu l’arrêté n° 95. du 27 janvier 1940, accordant une allocation temporaire mensuelle au personnel auxiliaire indigène;

Vu l’arrêté n° 226, du 9 mars 1940. accordant une allocation temporaire aux personnels contractuel et auxiliaire indigène dont les salaires sont suppérieurs à 500 francs par mois :

Vu l’arrété n° 373, du 27 avril 1940, accordant une allocation temporaire aux personnels contractuel et auxiliaire européens :

Vu le câblogramme du Département n° 390, du 23 avril 1941, portant approbatiou des propositions faites par câblogramme n° 437, du 16 avril 1941, relatives au relèvement des taux de l’indemnité spéciale temporaire à attribuer aux agents contractuels et auxiliaires européens et au personnel indigène;

Le Conseil l’administration entendu dans sa séance du 30 avril 1941,

 

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.— A compter du 1er janvier 1941 les dispositions des arrêtés susvisés sont l’apporteens -, sauf en ce qui concerne la milice indigène (pelotons méharistes).

Art. 2. Le taux annuel de l’indemnité spéciale temporaire, quel que soit le traitement, est fixé, a compter du 1er janvier 1941, comme ci après :

a) Agents contractuels et auxiliaires européens a salaire mensuel 3.600 »

Personnel indigène a salaire mensuel à l’exception du personnel des pelotons méharistes,

des okals et du personnel de main-d’oeuvre de Fusine électrique 1.440 »

Art. 3. — Le personnel des pelotons méharistes continue a percevoir l’indemnité spéciale temporaire aux taux fixés par les arrêtés n° 1220 du 30 novembre 1939 et n° 220 du 9 mars 1910. 

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

NOUAILHETAS.