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Arrêté n° 330 fixant le taux de l’indemnité spéciale temporaire attribuée à certains personnels européen et indigène de l’administration locale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances. officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1S84;
Vu l’arrêté n° 1226, du 39 novembre 1939, accordant aux agents des divers cadres locaux l’indigènes une allocation temporaire mensuelle:
Vu l’arrêté n° 95. du 27 janvier 1940, accordant une allocation temporaire mensuelle au personnel auxiliaire indigène;
Vu l’arrêté n° 226, du 9 mars 1940. accordant une allocation temporaire aux personnels contractuel et auxiliaire indigène dont les salaires sont suppérieurs à 500 francs par mois :
Vu l’arrété n° 373, du 27 avril 1940, accordant une allocation temporaire aux personnels contractuel et auxiliaire européens :
Vu le câblogramme du Département n° 390, du 23 avril 1941, portant approbatiou des propositions faites par câblogramme n° 437, du 16 avril 1941, relatives au relèvement des taux de l’indemnité spéciale temporaire à attribuer aux agents contractuels et auxiliaires européens et au personnel indigène;
Le Conseil l’administration entendu dans sa séance du 30 avril 1941,
ARRÊTE
Art. 1er.— A compter du 1er janvier 1941 les dispositions des arrêtés susvisés sont l’apporteens -, sauf en ce qui concerne la milice indigène (pelotons méharistes).
Art. 2. Le taux annuel de l’indemnité spéciale temporaire, quel que soit le traitement, est fixé, a compter du 1er janvier 1941, comme ci après :
a) Agents contractuels et auxiliaires européens a salaire mensuel 3.600 »
Personnel indigène a salaire mensuel à l’exception du personnel des pelotons méharistes,
des okals et du personnel de main-d’oeuvre de Fusine électrique 1.440 »
Art. 3. — Le personnel des pelotons méharistes continue a percevoir l’indemnité spéciale temporaire aux taux fixés par les arrêtés n° 1220 du 30 novembre 1939 et n° 220 du 9 mars 1910.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
NOUAILHETAS.