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Arrêté n° 332 16 MARS 1953
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu la demande formulée le 16 février 1953 par M. Idot ;
Vu le procès-verbal n° 10 en date du 28 février 1953 de la Commission de la Propriété foncière :
Sur la proposition du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 14 mars 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est accordé à M. L.-G. Idot, à Djibouti, pour y installer un bar-restaurant, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de cinq cent vingt-sept mètres carrés (527 m°), située à Djibouti, Plateau du Marabout, à la sortie du Port, en bordure de la route des Messageries Maritimes au Sud, limitée : au Nord, par l’avenue des Messageries Maritimes sur 17 mètres ; à l’Ouest, sur 31 mètres, par la limite du terrain de la C.A.O., située à 20 mètres de l’actuel parc à charbon de la C.A.0. ; à l’Est, sur 31 mètres, par la voie prévue de 15 mètres a partir du pied du mur de la Station de T.S.F .; au Sud, sur 17 mêtres, par l’alignement du mur de la Centrale Electrique, à la même distance de la voie ferrée.
Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction, à compter du 15 mars 1953. Elle pourra néanmoins être révoquée à tout moment par arrêté du Gouverneur pour un motif d’intérêt public.
Art. 3. — Le concessionnaire devra, sous peine de déchéance, verser à la caisse du Service des Domaines une redevance de vingt-cinq mille francs par Fr. payable semestriellement et d’avance.
Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris et ce sans indemnité.
Art. 4 — M. Idot devra, sous peine de retrait immédiat du présent permis, n’édifier sur le terrain occupé que des constructions légères et facilement démontables dont les plans devront toutefois avoir été approuvés au préalable par le Directeur du Service des Travaux publics et qui devront être conçus de facon à ne pas géner le trafic.
Art. 5. — M. Idot devra se soumettre à tous les règlements domaniaux de police et de voirie existants ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis sans indeminité.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur
N. SADOUL.