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Arrêté n° 34-255-1918 portant prorogation de délai d’entrepôt fictif pour les armes et munitions.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Couverneur p.11 de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances :

Vu l’ordonnanec organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 10 août 1900 portant organisation du service des douanes. :

Vu l’arrêté du 10 mars 1906 modilié par ce-lui du 20 avril. 1910 indiquant les conditions dans lesquelles les armes et munitions sont admises au bénétice de lentrepôt fictif;

Vu les arrêtés No 329 du 26 août 1914, No 449 du 19 décembre 191 1, No 159 du 1 juin 1915. No 232 du 21 décembre 1915  No 163 du 4 juin 1916, No 475 du 29 décembre 1916 et 22 juin 1917,

Vu le rapport du Chef du Service des Douanes en date du 10 janvier 1917 :

 

ARRÊTE

Article premier. Des prorogations de délais d’entrepôt fictif pour les armes el mmunitions sont exceptionneement accordées jus

qu’au 30 juin 1918 à MM. Louis Dueaiz ET Cuir

MARILL ET AELÈGRE ET GIE, BAUEOT ET CIE

Kévorkof, Kalos, Comptoir de Djibouti, LA compagne de l’arrique orientale et la banque de l’indo-chine

 

Art 2 — Le présent arrêté sera Communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera

 

 

GEFFRIAUD