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Arrêté n° 341 pris en conseil d’administration, modifiant l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 1932 réglementant la profession d’avocat défenseur à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 4 février 1904 portant organisation de la justice à la Côte française des Somalis et les textes subséquents ;
Vu le décret du 2 août 1922;
Vu le décret du 2 mars 1918 portant réorganisation de l’exercice de la profession d’avocat défenseur près les tribunaux de la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 2 avril 1927 portant organisation de la justice indigène à la Cote des Somalis et le décret du 4 juin 1938 sur le méme objet ;
Vu le décret du 16 mai 1928 portant réorganisation de la défense des indigènes poursuivis pour faits qualifiés crimes devant les juridictions indigènes de la Côte francaise des Somalis;
Vu le décret du 24 août 1930 réglementant l’exercice de la profession d’avocat défenseur dans les colonies, autres que les Antilles, la Réunion, l’Indochine, ainsi que les territoires sous mandat ;
Vu l’arrêté n° 175, du 10 mars 1931, portant organisation à la Côte française des Somalis d’un corps d’avocats défenseurs ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 1932 réglementant la profession d’avocat défenseur à la Côte francaise des Somalis ;
Vu l’arrêté du 18 septembre 1935 modifiant le précédent ;
Vu le câblogramme n° 91. du 30 murs 1939, prescrivant la prise d’un texte autorisant expressément les femmes à exercer la profession d’avocat défenseur ;
Après avis du chef du service judiciaires ;
La Conseil d’administration entendu dans sa seance du 4 avril 1939;
Sous réserve de l’approbation ministérielle ;
Vu le câblogramme ministériel n° 121 du 23 avril 1939,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 6 de l’arrété du 25 juillet 1932 réglementant la profession d’avocat défenseur u la Côte française des Somalis, est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 6. — Pour pouvoir exercer comme avocat défenseur et étre inscrit, en cette qualité, au tableau dressé à cet effet par le tribunal supérieur d’appel il faut remplir les conditions suivantes ;
» Etre âgé de 25 ans accomplis ou avoir obtenu du Gouverneur une dispense qui ne pourra étre accordée qu’aux candidats ou candidates d’au moins vingt et un ans ;
» 2° Etre Francais on Française, et jouir de ses droits civils tels qu’ils sont prévus par le Code civil.
» 3° Justifier de sa moralité;
» 4 Etre licencié en droit;
» 5° Avoir été inscrit pendant deux années à un barreau de la métropole, de l’Algérie, des pays de protectorat ou des colonies francaises, où avoir rempli pendant deux ans des fonctions judiciaires
ailleurs qu’a la colonie, ou justifier de deux années de cléricature en France, en Algérie, aux colonies ou en pays de protectorat francais, ou avoir exercé pendant deux ans comme secrétaire d’avocat défenseur avec résidence dans la colonie pendant le même temps. »
Art. 2. — Le présent à rrété sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.