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Arrêté n° 348 dispensant du cautionnement les candidats à l’élection de quatre Membres du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis et fixant les bureaux de vote,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Ouire-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicabie au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret organique du 2 février 1852 ;
Vu le décret réglementaire du 2 février 1852 ;
Vu le décret du 3 janvier 1914, modifié par le décret du 11 avril 1914, portant règlement d’administration publique pour l’application dans les Colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion,
du Sénégal, de la Cochinchine et des Etablissements Français de l’Inde, de la loi du 29 juillet 1913 ayant pour objet d’assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations éleciorales rendues applicables en Côte Française des Somalis par le décret ne 45-1829 du 14 août 1945 ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une Assemblée Représentative Territoriale de la Côte Française des Somalis, promulguée par arrêté ne 847 du 26 août 1950 ;
Vu le décret n° 50-1184 du 27 septembre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application du titre premier de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 susvisée, promulgué par arrêté local nc 997 du 4 octobre 1950 ;
Vu la loi ne 46-2151 du 5 octobre 1946, relative à l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale, nromulguée par arrêté local n° 1235 du 17 octobre 1946 :
Vu le décret n° 46-2189 du 9 octobre 1946 fixant les modalités d’application, dans les Terriloires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, du titre VI de la loi du 5 octobre 1946 relative à l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 46-2199 du 10 octobre 1946 portant convocation dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer autres que les Etablissements Français de l’Océanie, des collèges électoraux pour l’élection d’une Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 45-1962 du 30 août 1945 fixant, dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l’ordonnance du 22 août 1945 ;
Vu l’arrêté n° 319 du 25 mars 1952 portant convocation du Premier Coliège électoral pour l’élection de quatre Conseillers de la première section du Conseil Représentatif de ia Côte Francaise des Somalis :
Vu l’arrêté n° 339 du 29 mars 1952 fixant les modalités de la propagande électorale ;
Vu l’arrêté n° 343 du der avril 1952 modifiant l’article 3 de l’arrêté ne 339 du 29 mars 1952 susvisé,
ARRÊTE
Art. 1er. — Toute liste fait l’objet, au plus le 12 avril 1952 pour le premier tour du scrutin et au plus tard le 11 mai 1952 pour le second tour s’il y alieu, d’une déclaration revêtue d’une signature légalisée de tous les candidats, déposée et enregistrée au Secrétariat général (Affaires administratives).
A défaut de signature, une procuration du candidat, dans les formes légales, doit être produite.
Il ne sera pas demandé de cautionnement.
Aucun retrait de candidature ne sera admis au cours de la période de quinze jours précédant le premier tour de scrutin, ou de sept jours précédant le second tour.
Art. 2. — Les bureaux de vote sont fixés comme suit :
Cercle de Djibouti :
Un bureau de vote dans la salle publique du bâtiment du Conseil Représentatif.
Cercle d’Ali-Sabieh :
Un bureau de vote à Ali-Sabieh :
Cercle de Dikhil :
Un bureau de vote à Dikhil.
Cercle de Tadjourah :
Pour Tadjourah et Obock un seul bureau de vote à Tadjourah.
Art. 3. — Dans les Cercles d’Ali-Sabieh, Dikhil et Tadjourah les opérations de scrutin se dérouleront dans les bureaux administratifs.
Art. 4 — Une urne par bureau de vote sera à la disposition les électeurs.
Art. 5. — Les bureaux de vote seront respectivenient présidés par les Commandants de Cercle de Djibouti, Ali-Sabieh, Dikhil et Tadjourah qui choisiront pour assesseurs les deux électeurs les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin; l’un fera fonction de secrétaire.
Art, 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SadouL.