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Arrêté n° 35-160-1910 autorisant la cie du Chemin de fer Franco-Ethiopien à installer temporairement une vote de 1 mètre Sur la jetée du Gouvernement.

Le Gouverneur de la Cote Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu les arrétés des 1er janvier 1892 ot 29 décembre 1S99 sur le régime des concessions :

Vu la lettre du 23 janvier 1910 par laquelle le Directeur Général des Services techniques de la Compagnie Franco-Ethiopienne de Djibouti à Addis-Abbeba, sollicite, au nom de cette Compag nie, l’autorisation d’occuper temporairement, avec une voie de 1 mètre, une partie de la jetée dite du Gouvernement :

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 2 janvier ;

Vu l’avis favorable émis par la Comimission de la Propriété Foncière dans sa séance du 16 février 1910 ;

Le Conseil d Administrâätion entendu,

 

ARRÊTE

Article premier. — La Compagnie du Chemin de fer (Franco-Ethiopien) de Djibouti à Addis-Abbeba, est autorisée à Installer une voie de 1 mètre sur le côté Nord-Est de la jetée du Gouvernement, 16 plus pres possible de l’arête du mur du quai de facon à ne pas intéresser une bande de terrain d’une largeur supérieure à 4 metres.

La longueur totale de la partie occupée sera de 730 metres.

 

Art. 2 — La présente autorisation est accordée pour le délai d’un an pendant lequel la Compagnie du Chemin de fer devra présenter à Administration locale le plan de raccordement de la voie précitée avec sa ligne

principale.

 

Art. 3 — A l’expiration de ce délai, la Compagnie sera mise en demeure de renoncer au bénéfice de l’occupation ou de procéder sans délal au raccordement projetée, à moins que l’Administration ne juge valables les raisons qui auront motivé son retard.

Dans ce dernier cas l’autorisation Sera renouvelée pour un nouveau délai dune année,

 

Art 4 — En raison de lintérét publie s’’attachant à l’entreprise du Chermin de 1er, la Compagnie ne sera astreinte qu’à une redevance nominale annuelle de un franc pour l’ensemble des installations faites sur la jetée

 

Art 5 — Le raccordement projeté avec la ligne déjà constr uite ne pourra etre autorisé qu après que la Cie, aura jour ni ses p ans et aprés enquéle de commode et inCommodo, De méme, la circulation da matériel roulant sur la jetée fera l’objet d’une réglementation spéciale.

 

Art 6 — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune sarantie contre les troubles. évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la Adenla matiére,sont apvolicables à la concession qui fait l’objet du présent arrôèté.

 

Art 8 — Les formalités d’enregistrement du présent arrété seront remplies aux frais du concessionnaire el par ses soins, au bureau de l’enregistrement. et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notiltication de l’arrètle.

 

Art. 9. — le present arréle sera enregistré. communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofjiciel de la colonie,

 

 

 

 PASCAL.

Par le Gouverneur;

Le Secrétaire général,

CASTAING.