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Arrêté n° 35-337-1924 rendant provisoirement exécutoire le projet de budget de 1925.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’article 70 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu le projet de budget du service local pour l’exercice 1925, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de : quatre millions neuf cent quatre vingt quatorze mille sept cents francs, dans la séance du Conseil d’’administration du 6 septembre 1924 et son envoi au Département;

Vu le projet d’arrêté créant de nouvelles dispositions pour la perception des taxes sur les marchandises à l’entrée et à la sortie ou consommées dans la colonie et instituant une commission chargée de la révision des mercuriales officielles soumis à l’approbation ministérielle après acceptation du Conseil d’administration dans sa séance du 27 septembre 1924;

Vu la nécessité d’assurer dès le 1er janvier le recouvrement des contributions, taxes et droits divers, ainsi que le payement des dépenses affrentes à l’exercice 1925;

Sur la proposition du chef des bureaux du secrétariat général;

Le Conseil d’ administration entendu dans sa séance du 6 septembre 1924,

ARRÊTE

Art 1er. — Le projet de budget du servie e be cal pour l’exercice 1925 est rendu provisoirement exécutoire, tel qu’il a été arrêté dans la séance du Conseil d’administration du 6 septembre 1924, c’est-à- dire en recettes el en dépenses à la somme de : Quatre millions neuf cent quatre vingt-quatorze mille sept cents francs.

Art. 2. — Jusqu’au de la promulgation du décret ministériel prouvant l’arrêté local créant de nouvelles dispositions pour la perception des taxes sur les marchandises à l entrée et à a sortie ou consommées dans la colonie, les taxes, droits et contributions seront perçus en 1925, tels qu’ils sont institués par les arrêtés en vigueur.

Art. 3. — Le coefficient à appliquer sur certaines quid ions de droits, comme il est prévu à l’arrêté du 6 août 1921, modifié par l’arrêté du 11 décembre 1921.

est fixé provisoirement à deux pour l’année 1927.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, notifié au trésorier -paveur et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

CHAPON-BAISSAC.