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Arrêté n° 35-358-1926 accordant une Concession provisoire au sieur Salim Abdullah Muati.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er mars 1909 instituant le régime de la propriété foncière à Djibouti;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1924 déterminant les conditions d’aliénation des terres domaniales;

Vu la lettre en date du 1er seplembre 1925 du sieur Salim Abdullah Muati, qui sollicite l’acquisition d’une demi-ruelle située entre les lots 81 et 82 et de la ruelle située entre les lots 91 et 92;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 15 septembre 1926; Sur la proposition du chef du service des travaux publics et du receveur des domaines;

Le Conseil d’administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au sicur Salim Abdullah Muati :

a) De la demi-ruelle disponible entre les lots 81 et 82 d’une contenance de 40 m² 2 80;

b) De la ruelle disponible entre les lots 91 et 92 d’une contenance de 73 m² 20.

Art. 2. — Par suite des dispositions qui précèdent, la superficie de la concession 82 primitivement fixée à 297 m² 60 est portée à 338 m² 40, et celle des concessions 91 et 92 réunies, primilivement fixée à 501 m² 72, est portée à 574 m² 92.

Art. 3. — La présente concession est faïte moyennant un prix de 11.400 francs, calculé à raison de 110 francs le mètre carré. Cette somme devra être pavée dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté entre les mains du receveur des domaines.

Art. 4. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers.

Art. 5. — Les réglementations qui pourratent intervenir dans la suite sur le régime foncier seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrete.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement du présent acte devront être remplies par le concessionnaire à ses frais dans un délai de vingt jours à compter de la notification.

Art. 7. — Le présent arrêlé sera communiqué, publié, enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

TELLIER.