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Arrêté n° 356/ITLS/SJ modifiant l’arrêté 67/ITLS/SJ du 11-1-1962 nommant les assesseurs auprès du Tribunal du Travail de Djibouti pour l’année 1962

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, modifiée par décrét n° 55-567 du 20 maï 1955 instituant un Code du Travail Outre-Mer et particulièrement er ses articles 164 et suivants ;

Vu larrêté modifié n° 1321 du 3 novembre 1953, instituant un Tribunal du Travail à Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 67/ITLS/SJ du 11 janvier 1962, portant nomination des assesseurs auprès du Tribunal du Travail de Djibouti pour l’anrée 1962;

Vu la demande du. Président du Tribunal du Travail de Djibouti, en  date du 6 mars 1962 ;

 

Sur proposition de l’Inspecteur du Travail ét des Lois Sociales;

ARRÊTE

Art. ler. — M. Planche, employé aux Messageries Maritimes, ést nommé assesseur travailleur suppléant extraordinaire à la Section Transports du Tribunal du Travail de Djibouti, pour l’année 1962.

Art. 2. — MM. Mohamed Omar Saleh et Omar Gouled sont nommés, respectivement, assesseur employeur suppléant extraordinaire et assesseur travailleur suppléant extraordinaire à la Section Domestique du Tribunal du Travail de Djibouti, pour l’année 1962.

Art. 3. — Le Chef du Service Judiciaire et l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera entegistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Pour le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire Général,

 

Y. DE DARUVAR.