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Arrêté n° 358 imposant une surveillance médicale de dix jours à tout voyageur venant d’Abyssinie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 26 août 1907 rendant exécutoire la convention sanitaire internationale signée à Paris le 3 décembre 1903, décret promulgué dans la Colonie par arrêté du 28 mars 1910;
Vu le décret du 16 décembre 1909 portant règlement sur la police sanitaire aux colonies, décret promulgué dans la Colonie par arrêté du 9 janvier 1910;
Vu le décret du 24 février 1914 promulgué dans la Colonie par arrêté du 7 mars 1914;
Vu l’arrêté local du 10 mars 1910 instituant un comité d’hygiène;
Vu l’arrêté local du 48 novembre 1918 interdisant l’accès du territoire à tout indigène venant de l’intérieur;
Sur les conclusions du comité d’hygiène, en sa séance du 26 novembre 1918;
Après avis de M. le Procureur de la République,chef du service judiciaire,
ARRÊTE
Article premier. Indépendamment des dispositions prises par l’arrêté du 18 novembre courant susvisé au regard des indigènes, et jusqu’à nouvelle décision, une surveillance médicale de dix jours sera imposée à tout voyageur européen venant d’Abyssinie où à tout voyageur indigène de même provenance, qui serait exceplionnellement autorisé à entrersur le territoire français.
Art. 2.— Les voyageurs auront L’obligation de se soumettre aux visites journalières et d’arrivée, ainsi qu’aux prescriptions prophylactiques exigées.
En dehors de 1 expulsion de la Colonie qui
pourrail ètre prononcée contre les étrangers, les contrevenants, sur procès-verbal de l’autorité sanitaire, seront poursuivis conformément
à la loi et seront punis d’une amende de 1 à 15 francs et d’un emprisonnement de 4 à 15 jours où de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 3.— Le présent arrêté sera enregistre, communiqué, publié et affiché partout où besoin sera.
A. LAURET.