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Arrêté n° 36-348-1925 portant concession provisoire d’une bande de terrain en bordure du numéro 188 du plateau au Serpent.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie, par décret du 18 juin 1881;

Vu le décret du 1er mars 1909 instituant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant les conditions d’aliénation des terres domaniales;

Vu la demande en date du 17 août 1925 de la Société coloniale italienne en vue d’obtenir une bande de terrain en bordure du loi n° 188 du plateau du Serpent;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière en sa séance du 16 octobre 1925;

Sur la proposition du chef du service des travaux publics et du receveur des domaines;

Le Conseil d’administration entendu ;

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à la Société coloniale l’aliène bande de terrain de 46 mètres de long sur 3 m. 25 de large, situé en bordure ouest du loi n° 188 du bateau du Serpent.

Art. 2. — La présente concession est faite moyennant le prix de mille quatre cent quatre-vingt-quinze francs, calculé à raison de 10 francs par mètre carré.

Cette somme devra être payée, dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté entre les mains du receveur des domaines.

Art. 3. — La présente décision est destinée à la construction d’une vérandah à arcades.

Cette vérandah restera grevée de servitude de passage publie à usage des piétons, et devra être entretenue par les soins du concessionnaire.

Art. 4. — L’attribution à litre définitif de la parcelle de terrain aliénée et subordonnée à son

immatriculation au livre foncier do la colonie.

Art. 5. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou

revendications des tiers.

Art. 6. — Les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la colonie seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté.

Art. 7. — Les formalités d’enregistrement du présent acte seront remplies par le concessionnaire à ses frais dans le délai de vingt jours à compter de la notification.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie. 

CHAPON-BAISSAC.