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Arrêté n° 363 portant création d’un entrepôt général de pétrole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue appliquable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Considérant que par suite de l’accroissement du commerce du pétrole les approvisionnements des commerçants de Djibouti constituent un danger pour la ville et ses habitants ;
Considérant d’autre part qu’il y a lieu de favoriser le commerce local et de lui donner toutes commodités pour faciliter ses transactions avec l’Abyssinie :
Attendu toutefois qu’il est indispensable de laisser aux commerçants établis à Djibouti une réserve de pétrole pour leur vente courante ;
Attendu d’autre part que les dépenses résultant de l’installation d’un dépôt de pétrole ne peuvent rester à charge de l’Administration et qu’il y a lieu d’en récupérer le montant ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 29 décembre 1906,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est créé au 6e kilomètre du chemin de fer, à gauche de la voie montante, un entrepôt général dans lequel seront déposés les approvisionnements de pétrole des commerçants de Djibouti.
Art. 2. — Les commerçants ne pourront conserver dans leurs magasins de Djibouti un approvisionnement supérieur à 50 caisses.
Art. 5. — Les commerçants qui devront avoir un approvisionnement supérieur à 25 caisses seront tenus d’en faire la déclaration au Gouverneur et de se soumettre d’avance aux prescriptions qui pourraient être édictées par la suite dans l’intérét de la sécurité publique.
Art. 4. — Tout dépôt de pétrole autre que ceux ci-dessus énumérés est formellement interdit.
Art. 5. — Les caisses de pétrole qui présenteront des avaries ou des traces de rupture ne seront pas reçues dans les entrepôts.
Art. 6. — Les opérations d’entrée et de sortie d’entrepôt se feront par fractions de 10 caisses sans pouvoir être inférieures à 30 caisses.
Art. 7. — Les caisses de pétrole seront déposées et rangées par les Soins des commerçants eux-mêmes, les frais de manutention et autres restant à leur charge.
Art. 8. — Toutes les opérations de manutention dans les entrepôts devront ètre faites sans l’aide de la lumière artificielle et il est interdit de fumer dans l’entrepôt sous peine d’amende.
Art. 9. — Les caisses de pétrole sont entreposées aux risques des commerçants qui restent libres de les faire assurer.
Art. 10. — les pétroles entreposés seront soumis à un droit d’emmagasinage de 0 fr.05) cinq centimes par caisse, de un jour à un an.
Art. 11. — Le droit de magasinage est payable d’avance au moment de l’entrée en entrepôt.
Les sorties porteront toujours sur les caisses les plus anciennes en entrepôt.
Après un an de séjour en entrepôt elles seront passibles d’un nouveau droit.
Art. 12. — La perception du droit d’emmagasinage du pétrole est contiée au Service des Douanes.
Art. 13. — Il sera tenu par le service des Douanes un registre journal matière sur lequel seront consignées les entrées et les sorties faites par les commerçants et un registre grand livre détail sur lequel seront consignées les mêmes opérations avec nom du commerçant.
Art. 14, — Chaque commerçant ayant du pétrole en entrepôt devra avoir un registre sur lequel seront consignées toutes les opérations le concernant.
Chaque opération sera visée par le fonctionnaire ou agent chargé de l’entrepôt qui devra y mentionner les droits perçus.
Art. 15. — Il sera procédé annuellement à l’inventaire des caisses existant dans les entrepôts.
Art. 16, — Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une amende de 1 à 100 francs.
Art. 17. — Par mesure transitoire un délai de un mois est accordé aux commerçants pour faire la déclaration visée à l’article 3 ci-dessus.
Art. 18. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.