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Arrêté n° 37-290-1920 portant suppression de l’agence spéciale de Djibouti et création d’une caisse de menues dépenses.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu larrété du 31 décmbre 1902 portant création d’une agence spéciale à Djibouti;
Vu les arrêtés des 4 avril 1905 el 28 janvier 1918 déterminant le montant de l’encaisse de l’agence spéciale;
Vu les articles 147, 149, 150, 295, 296, 298, 299, et 302 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement;
Le Conseil d’Administration entendu ;
ARRÊTE
Art. 1er.— Sont abrogés, pour compter du 1er janvier 1921, les arrêtés des 31 décembre 1902, 4 avril 1908 et 25 janvier 1918 portant création d’une agence spéciale à Djibouti et déterminant le montant de l’encaisse de celle agence.
L’agent spécial devra apurer la totalité de ses comptes dans un délai de trois mois.
Art. 2.— Les recettes dont la perception était confiée à l’agent spécial seront désormais recouvrées pour être versées au Trésor :
1° Les droits sur contrainte par corps, par le Régisseur de la Prison.
2° Les amendes et frais de justice du Tribunal indigène.
3° Les réclamations d’argent au droit de côtalion au Tribunal indigène par leGreffier de celle juridiction.
4° Les taxes de fourrière par le Commissaire
de Police.
Art. 3. — Il est institué pour compter du 1er janvier 1921 au bureau des finances du Secrétariat général du Gouvernement une caisse de menues dépenses.
Le régisseur de celle caisse qui est placée sous le contrôle direct du Chef du Bureau des Finances recevra, sur les mandats de l’ordonnateur du service local, des avances dont le total n’exédera pas cinq mille francs et dont il devra justifier l’emploi par la production des quittances des créanciers réels dans le délai d’un mois. Il ne pourra lui être fait de nouvelles avances avant l’entière justification des précédentes qu’autant que les sommes dont l’emploi resterait à justifier, réunies au montant des nouvelles avances, n’excéderaient pas 5000 francs.
Art. 4. — Le régisseur de la caisse d’avance devra restreindre les paiements à faire à certaines dépenses politiques, aux menus achats urgents et autres dépenses qui, par leur peu d’importance et par leur nature, ne sauraient donner lieu à des mandatements directs et qui se soldent immédiatement.
Art. 5— Le régisseur enregistrerales faits de sa gestion sur un livre journal de caisse où il consignera les opérations de recettes et de dépenses, ainsi que les entrées et les sorties des espèces et valeurs etle solde de chaque mois.
Ce livre sera totalisé à la fin de chaque mois.
Les rectifications seront consignées après les totaux mensuels, en augmentation ou en diminution du total brut des opérations. Elles ne doivent jamais être faites par surcharge ou modification des opération journalières.
Art. 6— Le dernier jour de chaque mois, le régisseur remettra à l’ordonnateur, en double l’expédition, le bordereau &e ses opérations, l’appuyé des pièces justificatives réglementaires.
Art. 7. Au 31 décembre et à la mutation du régisseur le livre journal de caisse sera vérifié et arrêté par un fonctionnaire désigné par le Gouverneur. Procès-verbal sera dressé de cette opération.
Art. 8. Le Secrétaire général et le Trésorier-pareur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal
Officiel de la Colonie.
A. Lauret.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du Gouvernement,
E. Lippmann.