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Arrêté n° 37-337-1924 accordant aux sieurs Abdallah Moana et Said Kassim Zed, la concession en toute propriété du lot de terrain sis à Bender-Salama et immatriculé sous le numéro 40.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 1921 accordant, à titre provisoire le lot de terrain sis au village de Bender-Salama au sieur Abdallar Moana, qui a fait édifier, en participation avec son frère Saïd Kassim Zed, un immeuble de belle apparence.

Vu l’arrêté du 11 juillet 1924 portant réorganisation de la Commission de la propriétés foncière instituée par arrêté du 27 mai 1924:

Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminante régime des terres domaniales la Côte française des Somalis;

Vu la demande de concession définitive formulée par le sieur Abdellah Moana le 1er novembre 1924:

Vu le procès-verbal du 17 décembre 1924? de la sous- commission chargée de la constatation des faits de mise en valeur des concessions provisoires, ensemble l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 2 décembre, même année:

Considérant que le concessionnaire provisoire 4 satisfait aux obligations imposées par l’arrêté du 10 novembre 1921, susvisé:

Sur la proposition concertée du chef du service des travaux publics et du receveur des douanes:

Le Conseil d’ administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession définitive en toute propriété aux sieurs Abdallah Moana, et Said Kassim Zed de terrain situé au village de Bender-Salama et figurant au hvre foncier de fa Côte

francaise des Somahs sous le n° 40.

Art. 2. — Les conc esstonnaires devront se soumettre aux lois, décrets et arrêtés et règleme nis en vigueur où à intervenir concernant tant les concessions que la voiet l’alignement.

Art. 3. — Les formalités d’enregistrement d’inseription du présent ar rèté seront remplies aux frais des concessionaires au bureau de l’ enregistrement et de la conservation de la propriété foncière

dans le délai de vingt jours à dater de sa notification.

Art. 4. — Le présent arrête, qui sera enregistré, publie et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

 

CHAPON-BAISSAC.