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Arrêté n° 37-387-1929 fixant la vilesse des automobiles, motocyclettes, side-cars, bicyclettes général, de tous véhicules en général, de tous véhicules.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrèté du 18 mars 1922 réglant la circulation des automobiles:

Vu l’arrêlé du 1er août 1926;

 

Aller du qu’il y a lieu de réglementer la vitesse des automobiles motocvelelles, side-cars, bicyclettes, et, en général, de tous véhicules quelconques;

ARRÊTE

Art. 1er. — La vitesse des automobiles, motocyclelles, side-cars, bicyclettes et, en général, de tous véhicules, ne doit pas excéder en ville 18 kilomètres à l’heure.

Art, 2. — Les infractions au présent arrêté sont punies d’un emprisonnement de à 5 jours et d’une amende de 11 à 15 francs inclusivement, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 3. — Le présent arrêlé sera enregistré, publié et communiqué partout où

besoin sera el inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-Baissac.