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Arrêté n° 37-424-1932 prescrivant les mesures de police aux abords de l’épare du Fontainebleau durant la période de renflouement.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à de par décret du 18 juin 1884:

Vu les décrets du 28 août 1898 et 7 mars 1899, portant organisation administrative de la colonie :

Vu les arretés des 3 mai et 23 juin 1900, 30 avril et 21 juillet 1906:

Vu les arrêtés des 10 mars 1913 et 2 mai 1930 réglementant la police et le mouillage des navires en rade :

Sur la proposition de l’ingénieur principal, chef du service des travaux publics ;

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 mars 1932,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est interdit à tous navire, boutre, canot, chaland où embarcations quelconques, de mouiller ou circuler à l’intérieur du rectangle formé par les quatre flotteurs mouillés et délimitant la zone nécessaire pour les opérations de renflouement de l’épave du Fontainebleau.

Art, 2. — Le mouillage de tout navire au sud de ladite épave est et demeure interdit jusqu’à nouvel avis.

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront considérées comme contraventions de simple police et punies des mêmes peines.

 

Art.4. — Le chef du service des travaux publics et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

ANTONIN,