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Arrêté n° 37-468-1935 réglementant l’établissement et la délivrance des actes de notoriété supplétifs d’actes de naissance en ce qui concerne les indigènes.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 22 novembre 1929, portant refonte des droits 4 ‘enregistrement à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrété du 27 avril 1934, instituant la Côte française des Somalis un service d’identité des indigènes ;

Vu l’arrêté du 4 juin 1934, modifié et complété par ceux des 31 janvier et 3 avril 1939,réglementant l’établissement et la délivrance des actes de notoriété en concerne les indigènes ;

Considérant qu ‘il est nécessaire de simplifier les formalités relatives à l’établissement et à la délivrance de ces actes;

Sur la proposition du commandant de cercle de Djibouti,

 

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les arrêtés susvisés des juin 19354, 31 janvier et 3 avril 1935 sont et demeurent rapportés.

Art. 2. — Les indigènes qui désirent se faire délivrer un acte de notoriété supplétif d’acte de naissance doivent adresser une requête sur papier timbré au président du Tribunal indigène du premier degré et joindre à cette requête deux photographies du format dit d’identité.

Art.3. — Le requérant se présentera en personne au cabinet du président du Tribunal indigène du premier degré, accompagné d’un notable et deux témoins qui déposeront sous la foi du serment, Le Président prendra acte des déclarations des requérant et témoins.

Art. 4. — C es actes, qui contiendront les noms, prénoms, surnom, filiation, race, trbu et sous-tribu, famille, date approximative de naissance du requérant, les noms, tribu, domicile et profession des témoins et le nom de l’inter prète, seront transcrits sur un registre spécial di ins l’ordre chronologique où ils auront été établis el passibles de: s droits d enregistrement prés vus à l’article 80, paragraphe I de l’arvété du 22 novembre 1929, soumettant au droit de 20 francs les actes de notoriété judiciaires.

La transcription se fera suivant la formule n° 1 annex ée au présent arrêté.

Art. 5. — à la demande de l’autorité militaire, les indigènes visés à l’article 17, paragraphe S de l’arrèété du 22 novembre 1929 susvisé seront dispensés des formalités relatives au papier timbré, à la photographie et au droit d’enregistrement

Art. 6. — Des expéditions des actes de notoriété seront dé livrées aux intéressées sur papier timbré et suivant la formule n° 2 annexée au présent arrêté.

 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

SILVESTRE.