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Arrêté n° 371 autorisant M. Contogeorgis à céder à M. Sakellaropoulo les droits provisoires qu il détient sur une concession trentenaire inscrite sous le n° 327 du plan du plateau du Marabout.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrête du 1er janvier 1892 relatif aux concessions trentenaires ;

Vu la lettre du 9 août dernier par laquelle M. Carichiopoulo (Eugè ène), mandataire de M. Contogeorgis, sollic ite pour ce dernier l’autorisation de céder à M. Apostol Sakellaropoulo les droits provisoires qu ‘il détient sur une concession trentenaire inscrite sous le n° 327

au plan cadastral du plateau du Marabout ;

Vu le rapport du Che f du Service des Travaux Publics, en date du 28 oc tobre dernier :

Vu la lettre du 19 novembre courant par laque lle M. Sake Haropoulo : s’engage à exécuer, dans un dé lai de six mois, les réparations et aménagements que on éce éeile. l’état de

l’immeuble dont il s’agit ;

Vu l’avis émis l’avis émis par la Commission de la  Propriété Foncière ;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

ARRÊTE

Aticle premier, — M. Contogeorgis, représenté à Djibouti par M. Eugène Carichiopoulo, est autorisé à céder à M. Apostoli Sakellaropoulo, demeurant à Djibouti, les droits provisoires qu’il détient sur une concession trentenaire sise au plateau du Marabout et inscrite sous le numéro 327 du plan cadastral. 

Art. 2. — Ce transfert est effectué sous les réserves ci-après, acceptées par M. Sakellaropoulo :

1° Établissement d’un mur de facade parallèle à  l’avenue des Messageries Maritimes et muni, sur le devant, d’une véranda à arcades ;

2° Surélévation du sol de l’habitation jusqu’au niveau de fa route ;

3° Réfection et. remise en état des constructions actuellement existantes :

4° Établissement pour tous les travaux ci-dessus spécifiés d’un plan détaillé qui sera soumis, avant tout commencement d’ exécution, à l’agrément de l’Administration. 

Art. 3. — M. Sakellropoulo ne pourra obtenir la concession, en toute propriété, du lot dont il s ‘agit, qu’après avoir satisfait aux obligations stipulé es à l’article précédent.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.