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Arrêté n° 374 réglementant les arraisonnements des navires par radio.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1900 réglementant la police de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain ;
Vu l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950 réglementant le Service d Hygiène en Côte Française des Somalis,
ARRÊTE
Art. 1er. — Un service d’arraisonnement sanitaire des navires par voie radioélectrique est institue dans le Port de Djibouti.
Il est assuré par la station Djibouti Radio TXZ (500 kilocycles).
Art. 2. — Tous les navires touchant Djibouti peuvent être, sur leur demande, arraisonnés par radio.
Art. 3. — Les navires désirant l’arraisonnement par radio envolent leur message en clair ou en code international : douze heures au plus, quatre heures au moins avant leur arrivée au port.
Ces messages donnent tous les renseignements correspondant aux neuf articles dits signaux de quar antaine prévus par les conventions internationales.
Les messages, adressés soit directement à Santé Hygiène Djibouti, soit à l’agent local de la Compagnie de navigation intéressé, sont retransmis immédiatement par téléphone au médecin chargé du service quarantenaire :
— pendant les heures de services : au Bureau d’Hygiène ;
— en dehors des heures de service : à son domicile.
Celui-ci donne ou non la libre pratique par réponse directe au navire ou par l’intermédiaire de l’agent de la Compagnie.
Il prévient obligatoirement, par téléphone, le commandant du port de sa décision par la formule suivante :
a) «Le navire X.. a libre pratique, le pilote peut l’amener à quai » ;
b) « Le navire X.. n’a pas libre pratique, le pilote doit le mouiller à l’entrée du port »». Dans ce dernier cas, l’agent arraisonneur se rend à bord pour décision d’amener à quai ou de mouillage en quarantaine.
Art. 4 — La libre pratique est donnée :
a) A chaque navire n’ayant pas de malade à bord et n’ayant pas de passage ;
b) A chaque navire n’ayant pas de malade à bord mais ayant des passagers débarquant à Djibouti ou en transit.
Toutefois, dans ce dernier cas, le bateau est amené à quai, mais le contrôle des passagers s’y effectue avant leur débarquement.
En cas de libr e pratique, lorsque le pilote monte à bord, il remet au commandant du navire la déclaration maritime de santé qui doit être rempli e par le commandant ou le médecin du bord.
Cette déclaration doit être ensuite remise au médecin du service de quarantaine.
D’autre part, l’attestation sanitaire de l’état du port est donnée a l’agent de la Compagnie pour être remise au commandant du navire.
Art. 5. — Lorsque le navire a un malade à bord, quelle que soit l’affection en cause, le médecin arraisonneur monte à bord pour prendre sur place la décision de libre pratique ou non.
Dans ce cas, il remet lui-même aux autorités du bord la déclaration maritime de santé et l’attestation sanitaire de l’état
du port.
Art. 6. — Les navires ne demandant pas l’arraisonnement sanitaire radio suivent les regles ordinaires de l’arraisonnement
sanitaire m aritimes, c’est-à-dire qu’il leur est interdit de venir à quai avant l’arraisonnement.
Art. 7. — Les taxes de jl’arraisonnement radio sont fixées par le Service des P.T.T. et sont payables par les agents locaux des Compagnies de navigation.
Art. 8 — Le Directeur de la Santé publique, le Médecin-Chef du Service d’Hygiène, le Directeur des Travaux publics et du Port, le Commandant du Port, le Chef du Service des P.T.T. le Chef de la Sûreté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté ‘qu i sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.