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Arrêté n° 375 affectant à l’Armée de l’Air en Ç.F.S: un terrain de 3.164 m2.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine Privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application de ce décret ;
Vu la demande de M. le Commandant de l’Air en date du 8 février 1952 ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 26 mars 1952;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines; Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 avril 1952
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est affecté à l’Armée de l’Air en Côte Française des Somalis un terrain de 3.164 m2 limité :
au Nord, par la rue Rochet-d’Hèricourt,sur une longueur de 43 m. 37 ;
à l’Est, par la rue Denis-de-Rivoyre, sur une longueur de 74 m. 55 ; au Sud, par la rue Henri-Lambert, sur une longueur de 41 m. 70 et à l’Est, par un terrain domanial, sur une longueur de 74 m. 67, tel au surplus qu’il est figuré au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — L’autorité concessionnaire sera tenue : D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
b) D’édifier dans le délai de deux ans sur le terrain affecté deux immeubles à étage destinés au logement des officiers de la Base aérienne.
Ces immeubles devront être clôturés en dur suivant des plans approuvés par le Service des Travaux Publics.
Elle devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, les plans des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote des rezde-chaussée et des seuils.
Elle devra observer toutes servitudes de reculement qui pourraient être imposées.
Les villas devont comporter tout le confort en usage dans le Territoire et satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur.
Art. 3. — L’autorité concessionnaire ne pourra ni louer ni céder ses droits sur ledit terrain.
Art. 4. — Au cas où l’autorité concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées les parcelles insuffisamment mises en valeur feront retour au Territoire par simple arrêté du Gouverneur et dans l’état où elles se trouveront.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties Ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ;
s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 5.— Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 6. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain affecté dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part, l’autorité concessionnaire prendra l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 7. — L’arrêté n » 329 du 31 mars 1939 affectant à l’Armée de l’Air un terrain de 5.728 nr 25 à Boulaos est rapporté purement et simplement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence de l’autorité concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et :
publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.