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Arrêté n° 38-223-1915 accordant au nommé Mohamed Souleiman la concession , en toute propriété, d’un loi de terrain situé au village indigène de Bender Djédid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnanceorganique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu les arrêtés «les 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 28 Décembre 1899, sur le régime les concessions ;
Vu la demande en ilate du 24 Mai 1914, par hupielle le nommé Mohamed Suleiman a sollicité la concession, en toute propriété, l’un lot de terrain situé au village indigène de Bender-Djedit pour lequel il a obtenu un permis l’occupation provisoire ;
Vu le rapport établi par le Chef du Service des Travaux Publics au sujet le cette demande. Considérant quie les objections soulevéesdans le «lit rapport tendant à ce que les gar gouilles existant son la façade Kst de la maison soient enlevées, sont d’une importance réduite puisque le service de la voirie sera toujours à même d’exiger telle modification qu’il jugera indispensable en ce qui concerne l’extérieur de la maison;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Fropriéte coloniére;
Le Conscil d’Administration entendu.
ARRÊTE
Art.1er –Est accordéeau nomme Mohamed d’un lot de terrain situé au village indigene de Sauleiman la concession propriété, d’un lot de terrain situé au village indigene de Bender-Djedid sur lequel il à édifié une maison à étages.
Art 2.- Ce lot qui présente une superticie de 202 mq. 85, est situé à l’angle du Boulevard n 17 et de l’avenue n° 1.
Art. 3.- La Colonie ne founit titulaire de la présente concession aucune les troubles. évictions ou revendicaltions des tiers.
Art.4–Le concessionnaire sengage à se conformer à toutes les règlementations qui sourraient intervenir davs la suite sur le régine foncier de la Colonie.
Art. 5.- Les formalités d’enresistrement et de transeription du présent arrété de concession définitive, doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’Enregistrement et ce, dans un délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrté.
Art. 6.- Le nprésent arrêté sera envesistré, communiaue partout où besoin sera et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.
P. SIMONI