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Arrêté n° 384 pris en conseil d’administration, fixant les conditions auxquelles seront désormais assujetties les lignes de transport et les distributions d’énergie électrique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 20 septembre 1912 sur le régime financier aux colonies ;

Vu les décrets dn 29 juillet 1924 et 23 août 1925 sur le régime domanial à la Côte française des Somalis ;

Vu le décret du 7 septembre 1938, portant réglement sur les transmissions d’energie électrique à la Côte francaise des Somalis ;

Sur la proposition du chef du service des travaux publics ;

Lo Conseil d’administration entendu le 14 avril 1939,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Objet du présent arrété, — Le présent arrêté a pour objet de fixer, dans les limites du décret du 7 septembre 1938, les conditions administratives et techniques auxquelles seront désormais assujetties les distributions er les transmissions publiques ou privées, d’énergie électrique.

 

TITRE PREMIER.

 

Clauses et conditions administratives.

 

Art. 2. — Classification des distributions et des transmissions d’énergie électrique, — Le décret du 7 septembre 1937 classe les dist vibutions et transmissions d’énergie électrique suivant leur destination, en deux catégories :

Distributions et transmissions à usage prive;

Distributions et transmissions à usage public.

Il distingue encore :

Dans la première catégorie, les distributions et transmissions d’une puissance inférienre on égale à 50 kilowatts de celles qui ont une puissance supérieure à ce chiffre;

Dans la seconde catégorie, les distributions et transmissions d’une puissance inférieure à 100 kilowat ts de celles qui ont une puissance supérieure à 100 kilowatts.

 

CHAPITRE PREMIER.

 

DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE A USAGE PRIVÉ.

 

Art. 3. — Lignes de transport et de distribution de puissance inférieure à 50 kilpwatts. — Les lignes de transport et de distribution à usage privé, d’une puissance inférieure à 90 kilowatts, qui n’emprunteront en aueus point de leur parcours, ni les voies publiques, ni le domaine privé de

la colonie et qui passeront à 10 métres au moins des lignes télégraphiques et téléphoniques, pourront être installées sans autorisation ni déclaration.

Celles qui, sans emprunter les voies publiques où le domaine privé de la colonie, passeront à moins de 10 mètres des lignes téléphoniques ou télégraphiques devront faire l’objet d’une autorisation du Gouverneur après avis du chef du service des télégraphes et téléphones.

La demande, non timbrée, présentée par l’usager sera instruite dans les deux mois qui suivront la réception. Passé ce délai, elle sera considérée comme agréée.

Le refus d’autorisation sera motive.

Lorsque les lignes de transport ne feront que traverser les voies publiques, elles seront considérées comme celles situées à moins de 10 mètres des lignes télégraphiques ou téléphoniques et soumises aux mémes conditions.

Lorsque les lignes de transport devront emprunter soit les terrains domaniaux, soit tout ou partie du parcours d’une voie publiq ne, l’usager présentera, avant tout commencement d’installation, une requête

timbrée dans laquelle il devra expressément souscrire aux obligations frappant les occupations du domaine publie où du domaine privé de la colonie. A cette requéte le pétitionnaire annexera un plan indiquant les terrains traversés, les voies empruntées ainsi que le nombre et lemplacement des appuis et des constructions qu’il se propose d’élever.

L’instruction sera faite par le chef du service des travaux publics, après avis du chef du service des postes et télégra phes et téléphones et du chef du service des domaines en considération de la législation en matière domaniale.

L’autorisation sera subordonnée, le cas échéant, à lacceptation du concessionnaire d’une distribution, à usage publie, qui jouiruit légalement du privilège des installations électriques sur la voie publique.

Art. 4. — Lignes de transport et de distribution à usage priré d’une puissance transport et de distribution dune puissance supérieure à 50 kilowatts placées sur des terrains privées Happartenant pas à la colonie et passant à 10 métres au moins des lignes téléphoniques et télégraphiques feront l’objet d une déclaration non timbrée adressée au Gouverneur dans un délai de deux mois à compter de la date du commencement des installations.

La pose des conducteurs d’une distribution privée, à moins de 10 mètres des Tignes télegraphiques où téléphoniques ou sur le domaine privé de la colonie, sera subordonnée à une autorisation du Gouverneur, après avis du chef du service des postes, télégraphes et téléphones et du chef du service des domaines.

A cet effet, l’usager présentera une requête timbrée, portant entre autres choses indication du domicile où pourront être valablement faites les communications de l’administration.

A cette requéte seront annexées les pieces suivantes :

a) Un plan sommaire indiquant les parcelles domaniales traversées et, le cas échéant, l’emplacement du réseau téléphonique et télégraphique;

b) Un mémoire indiquant la durée pour laquelle l’autorisat ion est demandée dans les limites d’un maximum de 10 années; la destination et l’importance de la distribution et des lignes de transport, l’emplacement et la nature des ouvrages projetés.

Toutes ces pieces seront produites en quatre exemplaires.

Lorsque les lignes de transport emprunteront le parcours des voies publiques, le pétitionnaire fera figurer, sur le plan, les voies publiques intéressées.

Les autorisations seront accordées conformeément au titre II du décret du 7 septembre 1938, sur proposition du chef du service des travaux publics et après avis de l’administrateur-maire (ou du comman dant de cercle), du chef du service des télégraphes et téléphones et du chef du service des domaines.

Il est spécifié que la révocation de l’arrété d’autorisation ne pourra, en aucun cas, donner lieu à indemnité au bénéfice de l’usager.

L’autorisation sera subordonnée, le cas échéant, à l’acceptation du concessionnaire qui jouirait légalement du privilège des installations électriques sur les voies publiques .

 

CHAPITRE II

 

DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE A USAGE PUBLIC.

 

Art. 5. — Différents regimes de distribution d’énergie lectrique à usa: publie. — Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, aux termes du décret du 7 septembre 1938, peuvent être placés sous les régimes suivants :

Regime de la permission de voirie pour ies distributions d’une puissance inférieure à 100 kilowatts;

Pour les distributions d’une puissance supérieure à 100 kilowatts :

Régime de la concession simple;

Régime de la concession avec déclaration d’utilité publique;

Régime de la régie directe.

 

SECTION I.

 

DISTRIBUTIONS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SOUS LE RÉGIME DES PERMISSIONS DE VOIRIE.

 

Art. 6. — Permissions de voirie, — Les permissions de voirie seront délivrées par le Gouverneur conformément aux arrêtés relutils. A ces permissions et aux conditions stipulées par le décret du 7 septembre 1938 (titre III).

Elles fixeront, outre ce qui est dit au décret précité, l’indication des tarifs de vente de l’energie et le mode selon lequel pourront varier périodiquement ces tarifs en raison des fluctuations économiques.

La colonie se réserve de racheter à toute

époque les installations placées sous le régime des permissions de voirie au prix arrété à l’origine, diminué des amortissements annuels et, le cas échéant, des réductions dans l’installation primitive pendant l’exploitation.

A l’échéance de la permission, si des concurrents présentaient des demandes tendant à se su bstituer au permissionnaire, celui-ci, à conditions égales, conserverait un droit de préférence.

A rt. 7. — Forme et présentation des demandes, — Les demandes tendant à obtenir l’autorisation d’insgaller et exploiter une distribution d’énergie électrique sous le régime des permissions de voirie seront présentées dans la forme indiquée à l’article 4 ci-dessus, relatif aux installations privées sur le domaine public.

Le pétitionnaire ajoutera à son mémoire descriptif ;

a) L’indication de la puissance maxima à distribuer ou à transporter;

b) Les conditions de tra nsport d’énergie;

c) Les conditions d’exploitation de la ligne ou du réseau, en particulier les tarifs maxima et le mode de variation de ces tarifs ;

d) L’engagement de prendre à sa charge les frais de contrôle.

L’invénieur chef du contrôle, chargé de l’instruction, s’assurera tout d’abord que les ouvrages rentrent bien, de par la puissance et la destination de l’energie produite, dans la catégorie faisant l’objet du titre III du décret du 7 septembre 1938.

Il expédiera, ensuite, trois exemplaires du dossier : L’ un au commandant de cercle (ou à l’administrateur-maire), un second au chef du service des postes, télégraphes et téléphones, un troisième enfin au chef du service des domaines, afin que, dans un délai d’un mois au plus, ces fonctionnaires fassent connaître leurs observations.

Si la demande vise une ou plus’eurs localités où existent déja des concessions de distribution ou de transport d’énergie électrique, l’ingénieur chef du contrôle invitera les concessionnaires préexistants à fournir leurs observations dans un délai d’un mois. Faute par eux d’avoir laissé passer le délai sans avoir présenté ces observations, ils seront réputés n’en avoir aucune à formuler.

L’instruction sera faite sur le vu des avis du service intéressé, conformément aux conditions administratives et techniques ontenues tant dans. le décret du 7 septembre 1938 que dans le présent arrété, et en considération des prescriptions stipulées dans la législation domaniale.

Il est spécifié que tout branchement nouveau devra faire l’objet d’une autorisation spéciale.

Art. 8. — fréroration. — Outre les causes, visées au décret du 7 septembre 1938, et qui conduisent a la révocation, celle-ci sera prononcée si la sécurité di publique l’exige, sans préjudice des mesures durgence propres à faire cesser le danger.

Elle sera prononcée également si, après mise en demeure, le permissionnaire n’a pas fait usage de la permission accordée dans un délai d’un an à compter de la date de ladite permission.

Art. 9. — Charges à imposer aux permissionnaires, — En dehors des redevances pour occupation du domaine publie et des frais de contrôle, les permissions de voirie n’imposeront aucune charge pécuniaire au permissionnaire.

 

SECTION II.

 

DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SOUS LE RÉGIME DES CONCESSIONS SIMPLES.

 

Art. 10. — Présentation des demandes. — Toute demande en concession l’une distribution d’énergie électrique sera timbrée et adressée au Gouverneur, Elle sera accompagnée des pièces suivantes fonrnies en cinq exemplaires :

a) Un extrait de la carte dans le cas où la concession doit h étendre sur plusieurs agglomérations:

b) Un plan général au 1/1.000e montrant les parcelles traversées, l’emplacement des ouvrages à construire sur le domaine privé ou sur le domaine public de la colonie ainsi que la position des réseaux téléphoniques et télégraphiques;

c) Un mémoire descriptif indiquant :

1° La destination et l’importance de l’entreprise;

2° La nature des ouvrages projetés tant sur le domaine public que sur le domaine privé de la colonie;

3° La vature du courant ;

4° La description sommaire de l’usine;

5° La puissance aux bornes des générateurs;

6° Les conditions de transport d’énergie;

d) Les cla uses essent elles d’un cahier des charges intéressant le publie et comportant, en particulier, un projet de tarifs maxima avec mode de variation de ces tarifs en raison des fluctuations économiques.

Un exemplaire du dossier, constitué comme il vient d’être dit, sera envoyée par les soins de à l’ingénieu à chef du contrôle au chef du service des postes, télégraphes et telephones qui devra donner un avis motivé dans le délai d’un mois.

Art. 11. — Mise à | enquête. — Toute demande de concession d’energie electrique sera soumise à une enqueie qui sera Conduite de la facon suivante : 

Un arrété du Gouverneur fera connaître le ou les lieux où seront déposées les pièces à soumettre au publie, Le même arrêté lixera la date d’ouverture de l’enquête, dont la durée sera de quinze jours au moins et désignera le commissaire enquêteur.

Ledit arrêté sera porté à la connaissance du publie, par voie d’affiches et parcriée dans toutes les agglomérations intéressées, Il sera justifié de cette formalité par un procès-verbal de l’administrateur-maire où du commandant de cercle.

La dossier d’enquête sera commancé d’en pièces indiquées à l’article 10 ci-dessus. Il y sera joint un registre où le publie pourra consigner ses observations.

Le commissaire enquêteur examinera au cours de l’enquête les observations formulées, entendra toutes les personnes qu’il jugera à propos de consulter et, dans les huit jours qui suivront la clôture de l’enquête, produira un rapport dans lequel il donnera son avis motivé tant sur l’utilité et l’opportunité de l’entreprise que sur les différentes questions soulevées an cours de l’enquête.

Ce rapport, le procès-verba de clôture et les pièces du dossier seront adressées au Gouverneur.

Art. 12. — Instruction de la demande. — L’ingénieur chef du contrôle, sur le vu du dossier d’enquête, entendra les conceseionnaires antérieurs, s’il en existe, et provoquera une conférence entre les services intéressés.

Ensuite, il invitera le demandeur à faire connaître ses observations et ses proposttions dans le enas où des objections ou des suggestions auraient été formulées, soit au cours de l’enquête soit pendant l’’instruction.

Enfin, il transmettra le dossier an Gouverneur avec son rapport accompagné de l’avis des services intéressés et d’un projet de convention et de cahier des charges.

 

SETION III.

 

DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SOUS LE RÉGIME DES CONCESSIONS AVEC DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE.

 

Art. 13. — Forme et instruction des demandes. — Les demandes de. concession d’énergie électrique a vec décla ration d’’ntilité publique seront nrésentées, soumises à enquête et instruites conformément aux dispositions de la section II.

Il en sera de même de la passation de l’acte de concession.

 

SECTION IV.

 

DISTRIBUTION D’ÉNERGIR ÉLECTRIQUE EXPLOITÉE EN RÉGIE.

 

Art. 14 — Forme et instruction des de mandes. — Toute demande avant pour obiet de construire et d exploiter, par voie de régie, une distribntion d’énersie électrique, présentée an nom et pour le compte d’une commune, doit être adressés par l’administrateur-maire an chef de la colonie.

Il y sera annexé un dossier constitue comme ceux qui sont établis en vue d’une concession simple.

L’enquête et l’instruction seront conduites selon le processus décrit pour les concessions, puis le Gouverneur statuera sur la suite à donner et, le cas échéant, sur les conditions de l’autorisation.

L’exploitation d’une distribution d’énergie électrique par voie de régie pourra être déclarée d’utilité publique.

 

CHAPITRE III.

 

CLAUSES COMMUNES A L’ÉTABLISSEMENT ET A L’EXPLOITATION DES DISTRIBUTIONS ET DES TRANSPORTS D’É NERGIE ÉLECTRIQUE PLACÉES, SOIT SOUS LE. RÉGIME DES AUTORISATIONS, SOIT SOUS CELUI DES COXCESSIONS OÙ DE LA RÉGIE.

 

Art. 15. — Projets définitifs. — Aucune installation de distribution ou de transport d’énergie électrique ne sera exécutée sans en avoir préalablement soumis le projet définitif aux services intéressés et sans que le Gouverneur on ait approuvé les dispositions.

Toutefois, les travaux qui se borneront à la création d’un branchement pa rtienlier avant pour objet de relier un immeuble à une canalisation existant sur la voie publique pourront et reexécutés par le permissionnaire, le concessionnaire ou la régie sans autorisation préalable, à charge par eux, cependant, d’en aviser quinze les autres services intéressés et sous la condition expresse qu’aucune opposition ne sera formulée dans le délai ci-dessns fixé.

S’il y a opposition motivée, le projet de l’ouvrage donnera lieu à une instruction conduite comme il est dit à l’article 16 pour les projets définitifs.

Art. 16. — Instruction des projects définitifs. — Les projets définitifs seront adressés à Vingénieur chef du contrôle en cinq exemplaires au moins et en plus grand nombre si ce fonctionnaire le requiert pour

accélérer l’instruction.

L’ingénieur chef du contrôle tranemettra un exemplaire dn projet à chaque chef de service intéressé en vue des conférences prévues par l’article 34 du décret du 7 septembre 1938; après amoi il notifiera les propositions des services intéressés à l’entrepreneur de la distribntion (ou du transport) et provoquera les observations de celui-ci sur les conditions, obiections ou remarques formulées au cours de linstruction.

S’il y a accord entre les services intéressés et le demandeur, le dossier est soumis, avec le rapport de Vinsénienr, an chef de la colonie aui statne définitivement sauf anprobation ministérielle dans le cas prévu au 2e paragranhe de l’article 31 du décret dun 7 septembre 1938.

Art. 17. — Enquête relative aux servitudes.  — L’enquête relative à l’établissement des servitndes énumérées à l’article 924 du Aécret du 7 sentembre 1928 sara faite sur le vu d’un plan parcellaire indianant les propriétés atteintes par lesdites servitudes et le nom des pronriétaires. A ce plan sera joint un mémoire donnant tous renseignements quant à la nature et à l’étendue de ces servitudes.

Cette enquête sera faite comme suit :

Le plan susvisée restera pendant un mois déposé à la mairie où an chef-lieu du cercle où sont situées les propriétés atteintes, Avertissement de l’ouverture de l’enquête sera donnée aux intéressés par voie d’affichage; puis notification directe des travaux projetés leur sera faite par le maire ou le commandant de cercle.

Celui-ci (maire ou commandant de cercle) certifiera les notifications et affichages et mentionnera sur un procès-verbal, ouvert à cet effet, les réclamations et déclarations faites de vive voix.

A ce procès-verbal seront jointes les réclamations ou déclarations écrites.

A l’expiration du délai d’un mois, un commissaire enquêteur, nommé par le chef de la colonie, recevra les observations et appellera, s’il le juge convenable, les propriétaires intéressés, Il signera le procès-verbal d’enquête, auquel. il joindra son avis, puis fera parvenir le dossier complet à l’ingénieur chef du contrôle.

Si l’exécution du projet nécessite des ex-propriations, il sera procédé aux enquêtes prévues par la législation en vigueur à la colonie sur ce sujet, en même temps qu’à l’enquête relative à l’établissement des servitudes.

A rt. 18. — Modifications éventuelles du proiet el approbation des pro jets de détail des tracés. — L’ingénieur chef du contrôle communiquera au concessionnaire (ou permissionnaire, ou à la régie) le dossier de l’enquête.

Celui-ci pourra, s’ il le juge utile, modifier le proiet en vue de souscrire aux observations faites à l’enquête.

Si les modifications pronosées frappent de servitude des propriétés nouvelles ou aggravent les servitndes antérieurement prévues, notification directe en sera faite aux intéressés; ceux-ci auront un délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie on au chef-lieu du cercle du plan modifié et pour présenter leurs observations.

Le proiet, modifié ou non, sera transmis par le chef dn service An contrôle au Gouverneur qui approuvera le tracé, s’il y a lieu, et notifiera son approbation au permissionnaire, au concessionnaire ou à la

régie.

 

CHAPITRE IV.

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INTÉRÊT PUBLIC AUX-QUELLES DOIVENT SATISFATRE LES OUVRAGES.

 

Art. 19. — Ouvrages en général. — Tous les ouvrages établis sur le domaïîne public seront exécutés en matériaux de première qualité mis en œuvre selon les règles de l’art.

Les dispositions techniques adoptées sur les ouvrages aïnsi ane les conditions de leur exécution devront satisfaire aux prescriptions du cahier des charges général pour les travaux dénendant de l’administration des ponts et chaussées, ainsi qu’aux stipulations faisant l’objet Au titre II du nrésent arrêté.

En cas de désaccord entre le permissionnaire (ou le concessionnaire on le représentant de la régie) et les administrations intéressées sur l’application de ces reglements à des ouvrages antérieurement executes, il sera statué par le Gouverneur.

Art. 20. — Ligues télégraphiques ou téléphoniques et lignes de Signaux établies pour la scenrité disploitalion, — Les entrepreneurs de distribution d’énergie électrique pourront étre tenus d’établir et d’entretenir à leurs frais les lignes télégraphiques où téléphoniques ou les lignes de signaux reconnus nécessaires, par le service du contrôle, pour assurer la sécurité de l’exploitation, Ils ne devront fuire, ni laisser ser faire usage de ces lignes pour les besoins de leur service commercial ni pour tout autre motif étranger à la sécurité de l’exploitation, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation de l’administration des P. T. T.

 

CHAPITRE V.

 

EXÉCUTION ET RÉCEPTION DES TRAVAUX, MISE EN SERVICE.

 

Art.2 1. — Avis à donner arant le commencement des travaux, — Avant le commencement des travaux d’une distribution où d’une ligne de transport, le permissionnaire (le concessionnaire ou la régie) doit en donner avis au chef du service du contrôle, huit jours à l’avance.

Dans le même délai il doit en aviser également :

1° Les services de la voirie intéressés ;

2° Le service des postes, télégraphes et téléphones:

3° Les propriétaires de toutes canalisations touchées par les travaux.

Toutefois, en cas d’accident nécessitant une réparation immédiate, il pourra être procédé sans délai à tous travaux nécessaires, sauf à en donner avis, en même temps, aux services et aux propriétaires intéressés dans un délai de quarante-huit heures.

Art. 2. — Réception et mise en erploitation. — Avant la mise en service des ouvrages terminés, il sera procédé à leur réception. A cet effet, l’ingénieur chef du contrôle fixera la date des essais et convoquera les représentants des services interesses.

Si les essais sont satisfaisants, tant au point de vu du fonctionnement de la distribution elle-même qu’à celui de la sécurité et du maintien de la circulation et des communications téléphoniques et télégraphiques, la récept ion des ouvr ages sera prononcée.

Sur le vu du procès-verbal de réception le chef du service du contrôle autoriser la mise en circulation du courant.

Les branchements établis conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 15 ci-dessus pourront être mis en service sans essai et sans réception.

Art. 23. — Dessins des ouvrages de distribution. — Dans le délai de six mois après la mise en service de chaque distribution. le permissionnaire (le concessionnaire ou la régie) sera tenu d’en remettre le plan au service du contrôle. Au plan seront joints les dessins complets des ouvrage principaux (plan, coupe, élévation) à l’échelle prescrite par l’administration et où figureront tons les détails et renseignements utiles.

Des coupes détaillées à l’échelle prescrite feront connaître les dispositions spécia les adoptées dans les traversées des chaussées et sur tous les points pour lesquels la production de ces documents aura été requise par l’ingénieur chef du controle.

Le nombre d’expéditions de plans et dessins à fournir sera fixé par le service du contrôle, Un exemplaire en sera remis dans tous les cas au chef du service des P. T. T.

Art. 24. — Révision annuelle des plans et dessins. — Une fois par an au moins, les plans et les dessins de distribution seront révisés et mis à jour par le permissionnaire (on le concessionnaire où la régie).

Art. 25. — Manquements aux clauses des articles 24 et 25. — Faute par le permissionnauire (le concessionnaire ou la régie) de fournir les plans et dessins ou de les tenir à jour, il y sera pourvu d’office et a ses frais par les soins du service du contrôle.

Il en sera de même si les dessins fournis sont reconnus inexacts où incomplets.

 

CHAPITRE VI.

 

POLICE ET SÉCURITÉ DE L’EXPLOITATION.

 

Art. 26. — Entret jen des distributions. — Les distributions d’énergie électrique et toutes les installations qui en dépendent devront être constamment tenues en bon état.

Les permissionnaires (les concessionnaires on la régie) seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exéention des travaux et l’exploitation de la distribution n’apportent ni gêne, ni trouble aux services publics.

Art. 27. — Formr des réquisitions prevues à l’article 40 du décret du 7 septembre 1938, — En ecas de troubles apportés aux services publics, les réquisitions visées à l’article 40 du décret du 7 septembre 1938 seront adressées à l’ingénieur chef du contrôle sous forme de lettres recommandées soit par le chef du service des P. T. T. soit par le chef des autres services intéressés.

 

Elles spécifieront notamment :

1° La nature des perturbations qu’il s’agit de faire cesser ou de prévenir;

2° Les conditions dans lesauelles les perturbations ont été constatées, avec indication spéciale des procès-verbaux qui avaient été dressés à ce sujet;

3° mesures au’il convient de prévoir dans l’intérêt de ln sécurité publique ou de la sûreté et de la régularité des communications télégranhiques et téléphonique;

4° s’ il y à lieu, l’injonction à adresser au permissionnaire (au concessionnaire ou à la régie) d’avoir à souper le conrant par application de l’article 39 du décret du 7 septembre 1938.

Art. 28. — Interruption du courant en cas accident. — En Cas d’accident de personne ou de danger grave, les agents du controle ass’etant l’ingénieur chef du controle ou les fonctionnaires autorises par l’article 3 du décret du 7 septembre 1938 à adresser des réquisitions an chef du service dn contrôle pourront enjoindre, par les voies les plus rapides, au permission naire (concessionnaire où à la régi) de Couper le courant, Avis de l’njonction sera duns tous les cas donné à l’ingénieur chef du contrôle qui prendra d’urgence les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et qui pourra requérir à cet effet le concours des autorités locales.

Art. 29. — Poste de seconrs en cas d’accident. — Aux endroits désignés par le Gouverneur, le permissionnaire (concessionnairé ou régie) entretiendra les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d’accident et affichera les instructions relatives aux mesures à prendre en telle circonstance.

Art. 30. — Protection des distributions et liberté de la circulation, — Il est défendu à toute personne étrangère aux services de distribution d’énergie électrique et aux services publics intéressés :

1° De déranger, altérer, modifier où manoeuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui dépendent de la distribution :

2° De rien placer sur les supports, conducteurs et tous organes de la distribution, de la toucher ou de laisser quoi que ce soit qui puisse les atteindre;

3° De pénétrer sans y être autorisé réguliérement dans les immeubles dépendant de la distribution et d’y introduire où d’y laisser introduire des animaux.

Art. 31. — Vérifications et instruments le pnesure. — Le permissionnaire (concessionnaire ou régie) sera tenu, toutes les fois qu’il en sera requis, d’effectuer devant

les agents du contrôle toutes les mesures nécessaires à la vérification des conditions électriques de la distribution ou de mettre à la disposition de ces agents les instruments de mesure nécessaires pour qu’ils puissent effectuer eux-mêmes les vérifications qu’ils jugeraient utiles dans l’intéret de la police ou de la sécurité de l’exploitation.

Dans les cas où des troubles seraient constatés sur des lignes télégraphiques où téléphoniques, les ingénieurs des télégraphes pourront exiger que les vérifications soient faites par eux-mêmes ou en leur présence.

 

Art. 22 — Déclaration d’accident. — Toutes les fois qu’il arrivera un accident entraînant mort d’homme ou blessure grave, le permissionnaire (le concessionnaire ou la régie) en fera immédiatement la declaration par la voie la plus rapide au chef du contrôle. Cette déclaration sera faite, soit verbalement, soit par exprés, soit par dépêche télégraphique ou téléphonique.

Avis en sera envoyé par l’ingénieur chef du contrôle au procureur de la République par la voie la plus rapide.

Avis devra être également donné au chef du contrôle des incendies graves où troubles importants survenus dans le service de la distribution.

 

CHAPITRE VII.

 

RELATION DES EXTRI PRISES DE DISTRIBUTION D’EXERGIE ELE( TRIQUE AN EC LA VOIRIE, LES CONCESSIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET LES DISTRIBUTIONS VOISINES.

Art. 33. — Modifications apporte es aux distributions dans l’intérêt de la voirie et

des riverains, — Le permissionnaire (concessionnaire où régie) devra, toutes les fois qu’il en sera requis par l’autorité compétente, pour un motif de sécurité publique ou bien dans l’intérêt de la voirie, déplacer à ses frais les parties des canalisations qui lui seront désignées, ne résultera pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnite.

Si des modifications sont faites par les riverains aux entrées on accès des immenbles et des propriétés situées en bordure des voies empruntées, le permissionnaire (concessionnaire ou régie) sera tenu d’apporter à ses installations les modifications requises par l’administration.

Art. 34. — Traversée de concessions préexistantes par des distributions d’énergie électrique. —. Lorsqu’une distribution d’énergie électrique traversera les ouvrages d’une concession préexistante (chemin de fer, distribution d’énergie, etc.) les mesures nécessaires seront prises pour qu’aucune des deux entreprises n’entrave le bon fonctionnement de l’autre.

Les travaux de toute nature qui seraient à faire dans la concession préexistante, et tout dommage résultant de la traversée seraient à la charge dn permissionnaire (ou concessionnaire ou régie) de la distribution nouvelle.

En cas de désaccord, les mesures à prendre seront fixées par le chef de la colonie.

Art. 35. — Utilisation des supports existants par de noureaux permissionnaires ou concessionnaires, — L’administration ne devra requérir qu’à titre tout à fait exceptionnel de tout permissionnaire (on concessionnaire ou régie) l’utilisation de ses poteaux par d’autres titulaires de permission ou concession empruntant la même voie.

Aucune gêne ou augmentation de charges ne devra en résulter.

Le nouvel occupant versera au premier à titre de droit d’usage, une indemnité proportionnée aux avantages qu’il retirers de la communauté.

En cas de désaccord sur le principe ou à sur les conditions techniques de la communauté, ïl sera statué par le chef de la colonie.

Art. 36. — Modifications auæ distributions d’énergie électrique nécessitées par les traraur publics, —  Dans le cas où la colonie concédera on assurera elle-même la construction des routes, rues, chemins, voies ferrées, communications télénhoni.

ques ou télégraphiques, on l’installation de distribution d’énergie électrique et, d’une manière générale, l’exécution des travaux publics qui traverseront une distribution et obligeront à la modifier, le permissionnaire (concessionnaire on régie) non seulement ne pourra s’’opnoser à Ces travaux, mais au contraire devra apporter à ses propres installations toutes les modifications prescrites par le Gouverneur.

En retour, toutes dispositions seront prises pour que les modifications ainsi imposces m’entravent pas le service de la distribution préexistante.

Art. 37. — Recours En cas de dommage aux distrib utions, — Aucun recours ne pourra être exercé contre la colonie par le permissionnaire d’une distribution d’énergie electrique ;

Soit à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner ;

Soit à raison de l’état des chaussées, des accotements, des trottoirs on des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ;

Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la voirie;

Soit à raison des travaux exécntés pour l’entretien des lignes télégraphiques on teléphoniques.

Le permissionnaire tou le concessionnaire ou la régie) conservera son droit de recours confre les tiers.

Art.38. — Dommages occasionnés par les distributions d energie électrique. — Les indemnités pour dommages résultant de l’installation on de l’exploitation d’une distribution d’énergie électrique seront en.

t’êrement à la charge du permissionnaire (du concessionnaire ou de la régie) qui restera responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise tant envers la colonie qu’envers les tiers.

 

CHAPITRE VIII.

 

DIST’OSITIONS DIVERSES.

 

Art. 39. — Comptes rendus statistiques annuels, — Tout permissionnaire (ou concessionnaire ou régie) devra adresser chaque année à l’ingénieur chef du contrôle, et ce avant le 15 avril, des états statistiques

comprenant les renseignements techniques relatifs à l’année précédente et portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Ces renseignements pourront être publiés en tout ou en partie.

Art. 40 — Forme des conterences entre les Services intéressés, — Les conférences prévues à l’article 34 du décret du 7 septembre 1938 auront lieu à un seul degré.

Elles seront ouvertes par l’ingénieur chef du contrôle qui exposera l’objet de la conférence et adressera un exemplaire du dossier au chef de chaque service intéressé et, dans tous les cas, au chef du service des P. T. T.

Le chef du contrôle pourra, en outre, provoquer en même temps les observations de toute personne dont il jugera l’intervention utile pour l’instruction de l’affaire.

Les chefs des services intéressés, après examen. renverront le dossier à l’ingénieur chef du contrôle et formuleront leur avis ou leurs observations en ce qui concerne leurs services respectifs.

Sur le vu de ces avis ou observations, le chef du contrôle fera connaître ses conclusions, puis arrêtera le procès-verbal de la conférence.

En cas de désaccord entre les services intéressés, l’ingénieur chef du contrôle provoquera une conférence effective entre les

chefs de service ou leurs délégués. Si accord n’intervient pas au cours de cette conférence, le procès-verbal relatant les avis de tous les services intéressés sera transmis au Crouverneur pour être statue ainsi qu’il appartiendra.

 

TITRE II.

 

Conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d’énergie électrique,

 

CHAPITRE PREMIER.

 

DISPOSITIONS GENERALES,

 

SECTION I.

 

CLASSEMENT DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET D’ALIMENTATION ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES QUANT A LA SÉCURITÉ.

 

Art. 41. — Classement des outrages de distribution et d’alimentation. — Les ouvrages de distribution d’énergie électrique et d’alimentation doivent comporter des dispositifs de sécurité en rapport avec la

plus grande tension de régime existant en tre les conducteurs et la terre ou évaluée pour les courants triphasés, par rapport au point neutre supposé à terre.

Suivant cette tension les ouvrages sont divisés en deux catégories.

Art. 42. — Premières catégorie, — La première catégorie com prend :

A) Courant continu. — Rentrent dans cette catégorie les ouvrages ( le l distribution et d’alimentation dans lesquels la plus erande tension de régime entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas six cents (600) volts.

B) Courant alternatif, — Rentrent encore dans cette catégorie :

b1) Les ouvrages de distribution et d’alimentation dans lesquels la plus grande tension efficace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 150 volts;

b2) Les ouvrages de distribution et d’alimentation dans lesquels la tension efficace entre les conducteurs et la terre excède 150 volts sans dépasser 250 volts.

Art. 43. — Deuxième catégorie. — La deuxième catégorie comprend les ouvrages de distribution et d’alimentation comportant des tensions respectivement supérieures aux tensions ci-dessus.

Art. 44. — Prescriptions générales relatires à la sécurité, – me Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages de distribution et d’alimentation et les lignes de contact, à insi que les conditions de leur exécution, doivent assurer d’une façon générale le maintien de l’écoulement des eaux, de l’accès des maisons et des propriétés, des communications télégraphiques et téléphoniques, de la circulation sur les voies publiques, ainsi que la sécurité des services publics, celle du personnel de l’exploitation et celle des habitants.

 

SECTION II.

 

SUPPORTS. CANALISATIONS AÉRIENNES.

 

Art. 45. — Supports. — Les supports en bois doivent être premunis contre les actions de l’humidité et du sol.

Dans les installations de deuxième catégurie, les pylônes el poteaux métalliques ou en béton armé sont pourvus d’une bonne communication avec le sol.

Dans les cas où les supports non métalliques sont munis d’un fil de terre, celui-ci est pourvus sur une hauteur minimum de 3 mètres à partir du sol, d’un dispositif le plaçant hors d’atteinte.

Dans les installations de deuxieme catégorie, les poteaux el pylônes sont munis, a une hauteur d’au moins 2 mètres au-dessus du sol, d’un dispositif spécial pour empécher, autant que possible, le publie d’atteindre les conducteurs, En outre, chaque support porte l’indica ion en français et en la ngue indigène « défense absolue de toucher aux fils méme tombés à terre » suivie de ces mots « danger de mort » en gros caractères.

Tous les supports seront numérotés. Les supports en bois seront, en outre, marqués au millésime de l’année d’implantation.

Dans la traversée des routes, chemins, rues et des voies de circulation établies sur les dépendances des ports maritimes, les supports doivent étre aussi rapprochés que possible.

Art. 46. — Isolateurs. — Les isolateurs doivent être établis suivant les règles de l’art et appropriés aux plus fortes tensions qu’ils auront à supporter dans toutes les conditions climatologiques à envisager.

Un isolateur ou une chaine d’isolateurs soumis à une tension croissante devra être franchi extérieurement par l’étincelle sous une tension plus faible que celle correspondant à la perforation de la matière isolante.

Art. 47. — Conducteurs. — Les conducteurs doivent être placés hors de la portée du public.

Le point le plus bas des conducteurs et fils de toutes natures doit être :

a) Pour les distributions de1er catégorie à 6 metres au moins le long et à la traversée des parties de voies publiques accessibles aux véhicules ;

b) Pour les distributeurs de 2e catégorie, à 6 mètres au moins le long des voies publiques et à 8 mètres dans la traversée de ces voies accessibles aux véhicules.

Néanmoins, des canalisat ions aériennes pourront être établies à moins de 6 mètres de hauteur :

1° la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques, à la condition de comporter, dans toute la partie à moins de 6 mètres de hauteur, un dispositif de protection spécial en vue de sauvegarder la sécurité;

2° Le long et à la traversée des chemins qui ne peuvent, en aucun cas, étre accessibles aux véhicules.

Le diamétre de lame métallique des conducteurs non câblés ne peut être inférieur à 3 millimètres. Toutefois, ce diamètre peut être abaissé à 2mm,5 pour les branchements particuliers ou les branchements de canalisation d’éclairage public qui ne croisent pas de lignes téléphoniques ou télévraphiques placées au-dessous.

En ce qui concerne les câbles, le diamètre-limite autorisé dans chaque cas est celui qui donne une section utile de cuivre égale à celle qui résulte du diumetre prescrit ci-dessus pour un conducteur formé d’un fil unique.

Dans la traversée d’une route, d un chemin, d’une rue ou d’une voie de circulation établie sur les dépendances d’un port mariti ne, l’angle de la direction des conducteurs et de l’ axe de la voie est égal au moins à 13° pour les ligues et 30° pour les branchements, à moins que les conducteurs ne soient établis le long d’une seconde voie publique traversant la premiere sous un angle moindre.

la traversée des voies désignées au paragruphe précédent et les portées contigues à cette traversée, il ne doit y avoir sur les conducteurs ni épissures, ni sou dures. Mais duns les portées contiguës des manchons de jonction peuvent étre autorises sous réserve que ces manchons présentent une résistance

egale à celle des comliucteurs.

Ceux-ci sont à rrétés sur les isolateurs des supports de la traversée et sur les isolateurs des supports des portées contigues.

Dans les distributions de 2e catégorie, les mesures nécessaires sont prises pour que duns les traversées et sur ies appuis d’angle, les conducteurs d’énergie electrique, au cas où ils viendraient abandonner lisolateur, soient encore retenus et ne risquent pas de trainer sur le soi où de créer des contacts dangereux.

Dans le voisinage des maisons ou autres bâtiments, les conducteurs qui doivent étre, en tous cas, hors de la portée des habitants et des usagers, sont placés en dehors d’une zone de protection limitée par un plan vertical, parallèle au ur de facade, distant d’un metre au moins et par un plan incliné, parallèle au toit en pente, distant verticalement de 2 mètres au moins ou par un plan horizontal parallèle au toit en terrasses distant verticalement de 3 mètres au moins.

Les conducteurs situés à la limite ou en dehors de la zone de protection ainsi définie doivent être à une distance minimum de un mètre de toute partie en saillie sur la façade (balcon, chéneau, etc.), ou sur le toit (cheminée, lucarne, paratonnerre, etc.) et à une distance minimum de 2 mètres de toute construction autre qu’un garde-corps en saillie sur le toit et située à leur aplomb.

Art. 48. — Résistance mécanique des ouvrages. — Pour les conducteurs, supports, ferrures, la résistance mécanique des ouvrages est calculée en tenant compte, à la fois, des charges permanentes que les organes ont à supporter et de la charge la plus défavorable résultant des charges accidentelles dues à aux circonstances locales, à savoir : température minimum de la région (20°) avec vent horizontal de 120 k.-poids par mètre carré de surface plane ou de 72 k.-poids par mèêt re carré de section longitudinale pour les pièces à section transversale circulaire.

Les calculs justificatifs font ressortir le coefficient de sécurité de tous les éléments, c’est-à-dire le rapport entre l’effort correspondant à la charge de rupliure et l’effort le plus grand auquel chaque élément peut ètre soumis. 

Dans les ouvrages de distribution de 2e catégorie, le coefficient de sécurité sera uniformément égal a trois (3) sauf en ce qui concerne les supports et ferrures établis dans les agglomérations, ou encadrant une route, chemin, rue, où une voie de circulat lon établie sur les dépendances d’un port maritime ou situés dans une partie de gare ou station ouverte au public, pour lesquels le coefficient sera porté à cinq (5).

Art. 49. — Distributions de deuxième catégorie esserva nt. plusieurs agglomérations, — Dans les distributions de 2e catégore desservant plusieurs agglomérations distunies les unes des autres, l’entrepreneur de la distribution est tenu d’établir entre chaque agglomération et l’usine de production d’énergie un moyen de communication directe.

L’entrepreneur de la distribution est dispensé de la prescription énoncée ci-dessus S’il à établi u l’entrée de chaque agglomération un appareil permettant de couper le courant toutes les fois qu’il est nécessaire.

Toutefois, dans les installations d’alimentation de 2e catégorie les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et les conducteurs aériens d’alimentation devront étre protégés par des dispositifs destinés à limiter l’intensité du courant.

 

SECTION III.

 

CANALISATIONS SOUTERRAINES.

 

Art. 50. — Conditions générales d’établissement de conducteurs souterrains, — Les canalisations souterraines doivent être en cables des meilleurs modèles connus comportant une chemise de plomb sans soudures, Ces cables doivent être essayés en usine sous une tension alternative efficace de forme approximativement sinusoidale et d’une fréquence comprise entre 20 et 60, Cette tension sera triple de la tension de service.

La durée d’application sera de trente minutes et la tension d’essai sera appliquée aussi bien entre les conducteurs (si le cable comporte plusieurs conducteurs distincts) qu’entre les conducteurs et l’enveloppe de plomb.

Art. 51. — Protection mécanique. — Les conducteurs souterrains doivent être protégés mécaniquement contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils en cas de fouille.

Cette prescription ne s’applique pas aux conducteurs protégés par une armure d’acier.

Art. 52. — Conducteurs placés dans une enveloppe ou conduite métallique. — Dans tous les cas où les conducteurs souterrains sont placés dans une enveloppe ou conduite métallique, ils sont isolés avec le même soin que s’ils étaient placés directement dans le sol.

Art. 53. — Précautions contre l’introduction des eau. Les galeries contenant les cables sont établies de manière à éviter autant que possible l’introduction et surtout le séjour de l’eau.

Art. 54. — Regards. — Les regards affectes aux canalisations électriques ne doivent pas renfermer de tuyaux d’eau.

Dans le cus de canalisation en conducteurs nus, les regards sont disposes de manière à pouvoir étre ventiles.

Les conducteurs sont convenablement isolés par rapport aux plaques de fermeture des regards.

 

SECTION IV.

 

SOUS STATIONS, POSTES DE TRANSFORMATION ET INSTALLATIONS DIVERSES

 

A rt. 55. — lrescriptlions gencrule pour l’instullation des motteurs et appareus divers. — Toutes les pièces saillanties et autres parties dangereuses des machines et notamment les bielles, roues, volants, les Courrolres el cables, les engrenages, les cylindres, les cônes de friction et tous les autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux sont munis de dispositifs protecteurs tels que gaines où chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, couvre-engrenages, garde-mains, grillages, etc.

Sauf le cas d’arrét du moteur, le maniement des courroies est toujours fait par le moyen de systèmes tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant l’emploi direct de la main.

On doit prendre autant que possible des dispositions telles qu’aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d’un volant ou de tout autre éiément pesant tournant a grande vitesse.

La imise en train et l’arrét des machines sont toujours précedes d’un signal convenu.

Des dispositifs de sûreté sont installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions des mécanismes en marche.

Les monte-charge, ascenseurs, élévateurs sont guides et disposés de maniere que la voie de la cage du monte-charge et des contrepoids soit fermée; que la fermeture du puits à l’entrée de divers étages ou galeries s’effectue automatiquement; que rien, enfin, ne puisse tomber du monte-charge dans le puits.

Les appareils de levage portent l’indication du maximum de poids qu’ils peuvent soulever.

Dans les locaux où ie sol et les parois sont très conducteurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins, soit par suite de l’humidité, on ne doit jamais établir à portée de la main des conducteurs ou des appareils placés à découvert.

Art. 56. — Prescri tions relatives aux moteurs transporteurs et aux appareils de deurtu me catégorie, — Les. bureaux non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs de 2e catégorie doivent étre fermés à clef. Lorsque les portes de fermeture sont à rabattement, elies doivent s’ouvrir vers l’extérieur; si elles s’ouvrent sur une voie publique ou sur les dépendances d’un port maritime, elles doivent se rabattre et être fixées sur le inur de facade de facon à réduire la saillie au minimum.

Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire pour empêcher le publie d’y pénétrer.

Si une machine ou un appareil de la 2e catégorie se trouve dans un local ayant, en méme Les, une autre destination, la partie du local affectée à cette machine ou à cet appareil est rendu inaccessible, par un garde-corps où un dispositif équivalent, à toute personne autre que celle qui en à la charge, Une mention indiquant le danger dopt étre placee en evidence.

Les batis et pièces conductrices non parcourus par le courant, qui appartiennent a des moteurs où à des Lranstormateurs de 2e catégorie, sont reliés électriquement à la terre où isolées électriquement du sol.

Dans ce dernier cas les machines sont entourées par un plancher de service, non

glissant, isolé du sol et placé de telle sorte qu’il ne soit pas possible de toucher à la lois ia machine et un corps conducteur quelconque relie au sol.

La mise à terre ou l’isolement électrique est constamment maintenu en bon état.

Les passages ménages pour lacces aux machines et appareils de 2e catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres de hauteur; leur largeur, mesurée entre machines, conducteurs où appareils, aussi bien qu’entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne doit pas etre inférieure à un mètre.

At. 55. — fnstallalion des canalisations à l’intéricur des sous-stations et des postes de tra nsjormateurs, — A l’intérieur des sous-stations et des postes de transformateurs les canalisations nues de 2e categorie doivent être établies sur des isolateurs convenablement espacés et étre écartées des masses métaliiques telles que piliers où colonnes, gouttières, tuvaux de descente, etc.

Les canalisations nues qui sont à portée de la main doivent étre signalées à l’attention par une marque bien apparente.

Les enveloppes des canalisations recouvertes doivent être convenablement isolantes.

Des dispositions doivent être prises pour éviter l’échautfement anormal des conducteurs, à l’aide de coupe-cireuits fusibles ou autres appareils équivalents.

Art. 58. — Tableaux de distribution :

A. -— Pour les distributions de 1er categorie les conducteurs doivent présenter les isolements et les écartements propres à éviter tout danger.

B. — Pour les distributions de 2e catégorie :

Sur les tableaux de distribution portant sur leur face avant (où se trouvent les poignées de manœuvre et les instruments de lecture) des appareils et pièces métalliques de 2e catégorie, le plancher de service doit être isolé électriquement et établi dans les conditions de l’article 56 ci-avant.

Quand les pièces métalliques et appareils de 2e catégorie sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, un passage entierement libre de un métre de largeur et de 2 mètres de hauteur au moins est réservé derrière lesdits appareils et pièces métalliques, L’acees de ce passage est défendu par une porte fermant à clef et qui ne peut étre ouverte que par ordre du chef du service ou par ses préposeés désignés à cet effet. L’entrée en sera interdite à toute autre personne.

Tous les conducteurs et appareils de 2e catégorie doivent, notamment sur les tableaux de distribution, être nettement distinguées des autres par une marque tres apparente, une couche de peinture, par exemple.

Art. 59. -— Locaux des accumulateurs. — Dans les locaux où se trouvent des batteries d’accumuluteurs, toutes les précautions sont prises pour éviter l’acumulation des gaz détonants; la ventilation des locaux doit assurer l’évacuation continue des gaz dégages, Les lampes à incandescence employées dans des locaux sont à double enveloppe.

Art. 60. —- Eclairage de secours. — Les salles des sous-stations doivent posséder un éclairage de secours en état de fonctionuner en cas d’arrêt du courant.

Art. 61. — Mise à La terre des colonnes

et autres pièces métalliques des sous-stations ect postes de transformateurs. — Les colonnes, les supports et, en général, toutes les pièces métalliques des sous-stations et postes de transformateurs qui risqueraient d’être soumis à une tension de 2e catégorie doivent être convenablement reliés à la terre.

 

SECTION V.

 

BRANCHEMENTS PARTICULIERS.

 

Art. 62. — Prescriplions générales. — Les branchements particuliers doivent étre munis de dispositifs d’interruption aux quels l’entrepreneur de la distribution doit avoir accès en tout temps.

Art. 63. — Canalisations aériennes. — Les conducteurs aeëriens formant branchements particuliers doivent étre protégés duns toutes les parties où ils sont à la portée des personnes.

Art. 64. — Canalisations souterraines. — Les conducteurs souterrains forma et branchements particuliers doivent être recouverts d’un isolant protégé mécaniquement d’une facon suffisante, soit par l’armature du câble conducteur, soit par des conduits en matière résistante et durable.

 

CHAPITRE II.

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

 

Art. 65. — Interdiction d’employer la terre. — IL est interdit d’employer la terre comme partie d’un circuit de distribution ou d’alimentation.

Art. 66. — Voisinage des MAyasins à poudre et poudreries de dépôt de matières inflammables et dangereuses, — Aucune canalisation de distribution ou ligne de contact ne peut être établie à moins de 20 metres d’une poudrerie où dun magasin à poudre, à munitions, à explosifs ou d’un dépôt de matières inflammables si ce conducteur est aérien et à moins de 10 mètres si ce conducteur est souterrain.

Cette distance se Ccompie à partir de l’aplomb extérieur de Ia clôture de la poudrière ou du mur d’enceinte spécial qui entoure le magasin.

S’il n’y a pas de mur, on devra considérer comme limite :

1° D’un magasin enterré, Le pied du talus du massif de terre recouvrant les locaux ;

2° D’un magasin souterrain, le polygone circonserit à la projection horizontale, sur le sol, des locaux et des guines où couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l’extérieur.

Art. 67. — Conditions d’application du present reglement, Des dérogations aux prescriptions du titre LE du présent arrété pourront être accordées pur le Gouverneur après avis du comité d’électricité créé par la loi du 15 juin 1906.

Le présent arrété ne fait, d’uilleurs, pas obstacle à ce que Île service du contrôle, lorsque lu sûreté l’exige, impose des conditions spéciales pour les installations, sauf recours des intéressés au chef de lu colonie.

 

CHAPITRE III.

 

DU CONTRÔLE LES DISTRIBUTIONS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.

 

Art. 68. — Soumission au controle et autorités chargées de l’exercer. — Le contrôle des distributions d’énergie électrique établies en vertu de concessions accordées par la colonie ou exploitées en régie et le contrôle des distributions empruntant en tout ou en partie le domaine publie en vertu de permission de voirie est exercé par l’ingénieur principal, chef du service des travaux publics de la colonie.

Ce fonctionnaire est aidé par des agents dont le nombre et la répartition sont arretés par le Gouverneur.

Art. 69. — Frais de contrôle, — Les frais de contrôle sont fixés forfaitairement :

A 10.000 francs (dix mille francs) par an si la colonie participe à la concession duns les formes et conditions stipulées par le décret organique du 5 septembre 1938 (titre IV, article 19);

A 25.000 francs (vingt-cinq mille francs) si la colonie ne participe pas à la concession.

Ces frais de contrôle seront rajustés, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles qui seraient adoptées pour toutes les variations de tarifs de vente ou de transport d’énergie.

Ils seront versés annuellement au Trésor sur le vu d’un état arrêtée par le Gouvernenr et valant titre de perce ption.

En cas de non payement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles sur la comptabilité publique.

Art. 70. — Rémunération des agents chargés du controle, — Les sommes versees par les concessionnaires où les régies à titre de frais de contrôle seront affectées aux dépenses de fonctionnement du service du contrôle et à la rémunération des fonctionnaires et agents préposés à celui-ci.

Un arrêté du lieutenant gouverneur fixe, sur la proposition du chef du contrôle, la répartition des émoluments.

 

TITRE III.

 

Redevances pour occupation du domaine public et du domaine privé.

 

Art. 71. — Taux des rederanrces. — Les redevances pour occupations du domaine publie et privé de la colonie sont fixées à 1 franc par kilometre de canalisation haute ou basse tension et par an.

Elles ne sont pus sujettes à la variation pendant la durée de la concession (permission ou régie).

Art. 72. — Perception des redevances. — Les redevances sont perçues chaque année eu appliquant le tarif pour une année entière aux ouvrages existant le 31 décembre de l’année précédente.

Dans les deux premiers mois de chaque année, l’ingénieur chef du contrôle dresse un relevé des occupations du domaine public et privé de la colonie existant au 31 décembre précédent. Ce relevé mention ne séparément pour le domaine publie et pour le domaine privé la longueur des lignes. Il est adressé aux entrepreneurs de distribution ou d’alimentation le 1er mars au plus tard avec linvitation à présenter leurs observations où donner leur acceptation dans le délai d’un mois.

Il est transmis avant le 31 mai, par l’incénieur chef de contrôle au chef du service des domaines avec l’acceptation des entrepreneurs ou, en cas d’observations présentées par ceux-ci, les conclusions du service du contrôle sur la suite que ces observations comportent.

Le chef du service des domaines transmet le relevé au service des finances qui calcule les redevances pour chaque entreprise.

Le recouvrement en est fait conformément aux régles de ai comptabilité publique.

 

TITRE IV.

Infractions au present arrete.

 

Art. 73. — Pénalités en cas d’infraction au present arrêté. — Les infractions au présent arrété seront punies conformément aux dispositions de l’article 45 du décret au 7 septembre 1938, aux reglements sur le domaine pubi 1e et prive ainsi qu’aux décrets et arretés avant trait au regime financier de la colonie.

Hubert DESCHAMPS.