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Arrêté n° 386 interdisant d’exercer la profession de marchand ambulant avant d’avoir obtenu l’autorisation spéciale du chef de la colonie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 6 mars 1877 et les articles 464 et 465 du Code pénal;

Vu l’arrêté n° 408 du 31 mai 1932 réglementant la profession de marchand ambulant à la Cote francaise des Somalis ;

Vu les nécessités de l’ordre publie,

ARRÊTE

Art. 1er. — Nul ne peut exercer la profession de marchand ambulant avant d’avoir obtenu l’autorisation spéciale du chef de la colonie.

Art . 2 — Toute demande e est adressée au commandant de cercle qui la transmet avec ou sans avis motive.

Art. 3. — Toutes infractions aux dispositions du présent arrété seront sanctionnées pour les Européens pur les peines prévues à l’article 471 du Code pénal et pour les indigenes de 15 francs d’amende et 5 jours de prison.

Art. 4 — Le présent arrété qui abrooge les disposi tions de arrété du 2 mai 1935 sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Hubert DESCHAMPS.