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Arrêté n° 389 fixant les conditions d’un examen d’aptitude pour les commis auxiliaires du service local des travaux publics candidats à l’emploi de commis des Travaux Publics des Colonies.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 5 août 1910 portant réorganisation du personnel des Travaux Publics et des mines des Colonies autres que l’Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et notamment les art. 10 (chap. VI § et 11 (chap. I§ 1, 2, 3)et de ce texte ;

ARRÊTE

Art.1er. — Les commis auxiliaires du Service local des Travaux Publics, candidats à l’emploi de Commis des Travaux Publics des Colonies, et réunissant les conditions spécifiées aux art. 10 et 11 du décret sus-visé, doivent subir un examen d’aptitude devant une Commission composée ainsi qu’il suit :

MM. le Secrétaire Général, Président ;

le Directeur de l’exploitation du chemin de fer ou son délégué, membre ;

le Chef du service des Travaux Publics, membre ;

Un Administrateur ou un Magistrat, membre ;

Art. 2. — L’examen comprend ;

1° la rédaction d’un rapport sur un fait de service, 3 heures.

2° la confection d’un dessin graphique, 6 heures.

3° la solution de questions d’arithmétique et d’algèbre, 2 heures.

4° la solution de questions de géométrie et de trigonométrie. 2 heures.

5° la confection d’un tableau, 1 heure.

Art. 3. — La Commission se réunit, le cas échéant, sur convocation du Président.

Elle prépare les sujets de composition qui sont placés séparément sous enveloppes cachetées. Tous ces plis sont introduits sous une seconde enveloppe cachetée, laquelle est déposée entre les mains du Président.

La Commission fixe la date et le lieu de l’examen qui comporte autant de séances qu’il est nécessaire, d’après les dispositions prévues à l’art. 2.

Art. 4. — A la date indiquée et au début de chaque séance. le Président ou tout autre membre de la commission, en présence des candidats et au moins des deux membres de la commission prévus ci-après, lesquels constatent l’intégrité des cachets, ouvre l’enveloppe renfermant les matières destinées à être traitées.

Les compositions sont faites, sous peine d’exclusion, sans le secours d’aucun dictionnaire ou livre quelconque autre que les tables de logarithmes nécessaires aux calculs trigonométriques.

Les candidats sont surveillés d’une façon permanente par deux membres de la Commission et ceux-ci, à l’expiration des délais susmentionnés, mettent les compositions sous pli cacheté. adressé au Président.

Art.5 — Dès l’achèvement des compositions et en vue de leur correction, à laquelle ils procèdent individuellement, le Président convoque dans son cabinet tous les membres de la Commission.

La valeur de chaque composition est exprimée comme suit :

0 équivaut nul

1 et 2 équivalent à très mal

3, 4 et 5 — mal

6, 7 et 8 — médiocrement

9. 10 et 11 équivalent à passablement

12, 13 et 14 — assez bien

15. 16 et 17 — bien

18 et 19 — très bien

20 — parfaitement.

Les coefficients des épreuves sont les suivants :

Rapport 4

Dessin graphique 5

Arithmétique et algèbre 6

Géométrie et trigonométrie 6

Tableau 2

Art. 6. — Les membres de la Commission formulent leur appréciation sur chaque composition ; la moyenne des points donnés par eux, multipliée par le coefficient correspondant à la nature de la composition, fixe le nombre de points à attribuer a chaque épreuve.

Art. 7.— A l’issue de ses opérations. la Commission établit un procès-verbal où elle indique le classement des candidats d’après le total des points obtenus par eux, ainsi que son avis motivé touchant la nomination éventuelle des intéressés aux emplois de commis auxquels ils peuvent prétendre.

Ce procès-verbal accompagné des autres documents afférents à l’examen, est transmis par le Président au Gouverneur, à toutes fins utiles. 

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.