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Arrêté n° 39-160-1910 accordant au sieur Abdou Mohamed la concession définitive d’une par celle de terrain sise au village de Bender. Djedid.

Le Gouverneur de la Côte Française des

Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 1S juin 1884 :

Vu les arrètés des 1er janvier 1892 et 29

décembre 1899 sur le récime des concessions :

Vule lettre du 2 novembre 1908 par laquelle

le sieur Abdou Mohamed, demeurant à Djibouti, sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Diedid sur laquelle il a éditfié une maison en

pierres ;

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 12 février 1910 et le

plan y annexé ;

 

 

ARRÊTE

Article premier, — Il est fait concession détinitive au sieur = Abdou Mohamed d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-bjedid, d’une superticie totale de 165 mg. 35, sur laquelle il a éditié une maison en pierres avec cour et dépendances. 

Cette concession comprend :

1° Un quadrilatère convexe irrégulier sur lequel sont établis un immeuble à rez-de-chaussée el une cour :

2° Des dépendances affectant la forme d’un rectangle el accolées à la cour dans sa partie Nord-Ouest.

Le quadrilatère est borné au Nord par des terrains vagues, à l’Ouest par la route d’Ambouli à l’Est par des paillottes, au Sud par la Grande Avenue.

Les dimensions des côtés qui le limitent sur la voie publique sont : pour le côté Nord 8 m. 0. pour le côté Ouest 13 m. 80, pour le côté Sud 12 m. 35.

La surface de ce auadrilatôre est de :

La surface des dépendances, dont les dimensions extérieures sont 3 m. 20 et 5 m. 20, est egale à 16 ma. 64.

 

Art. 2 — Le concessionnaire ne pourra sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, moditier en quoi que ce soit la forme et la superticie du terrain concédé délimité suivant Île plan ci-

annexé.

 

Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit.

 

Art. 4. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 5. — Les dis spositions des arrétés  sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession aui fait l’obiet du présent arrêté.

 

Art. 6. — Les formalités d’e enregistrement et de transeriplion du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai

d’un mois. à compter de la notilication de l’arrété.

 

Art. 7. — Le présent arrêlé sera enregistré et communique partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Golonie.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur

Le Secrélaire général.

CASTAING.