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Arrêté n° 396 portant création d’une pharmacie centrale d’approvisionnement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le règlement du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services médicaux coloniaux hospitaliers et régimentaires des Territoires d’Outre-Mer et C.M. du 20 mars 1925 portant modification et additifs ultérieurs ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1922 portant règlement sur la comptabilité matière des services locaux de la Côte Française des Somalis, complété par l’arrêté du 1er mars 1926 ;
Vu l’arrêté n° 52 du 30 janvier 1928 modifiant l’arrêté du 6 mai 1922 susvisé et instituant le pharmacien de l’hôpital, comptable gestionnaire des approvisionnements du service de la pharmacie ;
Vu les arrêtés du 1er août 1936, du 28 décembre 1940 et du 24 janvier 1948 portant réglementation des délivrances et cessions par la Pharmacie de l’Hôpital de Djibouti ;
Sur la proposition du Directeur du Service de Santé ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis en sa séance du 14 février 1953 ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 31 mars 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le magasin d’approvisionnement de l’Hôpital de Djibouti est supprimé pour compter du 1er janvier 1953.
Art. 2. — Il est institué, à l’Hôpital de Djibouti, pour compter du 1er janvier 1953, une Pharmacie centrale d’approvisionnement placée sous l’autorité du Directeur du Service de Santé.
Cet organisme prendra en charge à la date susindiquée, en quantité et en valeur, les matières, denrées et objets qui constituaient le matér iel en dépôt du magasin d’approvisionnement.
La prise en charge des stocks donnera lieu à un recensement général constaté par un procès-verbal.
Art. 3. — La Pharmacie centrale d’approvisionnement doit pourvoir aux besoins des divers services et formations sanitaires, en médicaments, objets de pansements, materiel technique, etc.
ey, en conséquence, assurer la constitution, la conservation et le renouvellement des stocks nécessaires.
Elle ne consent aucune cession aux particuliers, sauf en cas de nécessité absolue et sur autorisation expresse du Directeur du Service de Santé.
Art. 4. — Le pharmacien-chef du Territoire est gestionnaire de la Pharmacie centrale qu’il dirige sous l’autorité du Directeur du Service de Santé.
Sont à sa disposition :
— un adjudant ou adjudant-chef de la S.M.I.M.T.C. en service « hors-cadres », détaché à l’Hôpital Principal ;
— deux auxiliaires ou contractuels civils, constituant le personnel de bureau ;
— des infirmiers autochtones civils ou militaires mis à la disposition du pharmacien-gestionnaire par le Directeur du Service de Sante.
Art. 5. — Le pharmacien-gestionnaire assure la réception, la Il est responsable des approvisionnements de la pharmacie.
Il adresse, à cet effet, en temps opportun, au Directeur du Service de Santé, les projets de demandes d’approvisionnement et réapprovisionnement.
Ilest dépositaire-comptable du matériel en service à la Pharmacie centrale.
Art. 6. — L’approvisionnement de la Pharmacie centrale est assure suivant les regles habituelles.
Art. 7. — Les opérations de recettes et de dépenses de la Pharmacie centrale d approvisionnement sont suivies au budget à une rubrique spéciale du poste afférent à la Direction de Santé.
Art. 8 — La Pharmacie centr ale d’approv isionnement ravi taille, chaque trimestre, toutes les formations sanitaires dépendant soit du budget local, soit du budget de l’État.
Les demandes d’approvisionnement sont établies un mois au moins avant la fin de chaque trimestre, suivant les modèles en vigueur et dans les conditions fixées par les règlements ; elles sont obligatoirement adressées, pour approbation, au Directeur du Service de Santé sans le visa duquel aucune délivrance ne peut étre effectuee.
Les demandes supplémentaires et les demandes de cessions aux différents services administratifs sont faites dans les mêmes conditions.
Art. 9. — La comptabilité de la Pharmacie centrale d’approvisionnement est tenue d’après les règlements en vigueur et les règles de comptabilité générales et locales, en particulier celles fixées par l’arrêté du 6 mai 1922, sauf en ce qui concerne les dispositions énoncées dans les articles ci-après.
Art. 10. — Le ravitaillement sanitaire en provenance de la Métropole et, en général, de l’extérieur du Territoire est pris en charge au grand livre de la Pharmacie centrale au prix de factures, matériel nu, départ fournisseur, converti en monnaie locale et majoré forfaitairement de 50 % pour rem boursement de tous les frais accessoires, frêt, assurance, manutention, taxes, etc.
Cependant, lorsque les factures comportent un prix C.I.F. Djibouti, la majoration forfataire à appliquer ne sera que de
25 % seulement.
Les taux de majorations pour remboursement des frais genéraux peuvent être éventuellement modifiés sur simple décision du Chef du Territoire.
Dans un but de simplification des écritures, le pharmacien-gestionnaire est autorisé à arrondir le prix de l’unité ainsi établi au décime et, éventuellement, au franc le plus voisin, sous réserve que cet arrondissement ne modifie pas le prix exactement calculé de plus de 5%.
Art. 11. — Le prix de cession aux formations sanitai res et services dépendant du budget local ou d’autres budgets de l’État quels qu’ils soient, est uniformément fixé au prix du grand livre.
Art. 12. — Le gestionnaire de la Pharmacie centrale d’approvisionnement tient obligatoirement :
1° Un journal en quantités et en valeurs sur lequel est inscrit, sous une serie unique et annuelle de numéros et par ordre chronologique, le détail de chaque pièce justificative.
Le numéro d’enregistrement est reproduit sur la pièce elle-même; 2W Un grand livre en quantités et en valeurs sur lequel tous les articles sont portés séparément par numéro de la nomenclature sommaire et, dans chaque numéro, par ordre alphabétique avec indication de l’unité de mesure.
Les objets identiques rentrant en magasin à des prix différents sont compris dans un même article, mais donnent lieu à des inscriptions distinctes.
Art, 13. — A la fin de chaque trimestre, les entrées et sorties sont récapitulées et les pièces suivantes sont établies et obligatoirement soumises à la signature du Directeur du Service de Santé, ordonnateur en matières :
1° Un ordre d’entrée global ;
2° Un ordre de sortie pour chacune des formations sanitaires du service local : Hopital, Service d’hygiene, formations de l’A.M.I. etc. ;
3° Une facture de cession pour chacune des formations sanitaires dépendant d’autres budgets ainsi que pour chacun des services administratifs.
Ces pièces, après certification de réception par le chef de la formation ou du service intéressé, seront adressées au Service des Finances qui en opère le recouvrement ;
4° Un état appréciatif récapitulant dans les détails tous les mouvements d’entrée et de sortie du trimestre.
Art. 14. — Les montants des diverses cessions consenties par la Pharmacie centrale d’approvisionnement sont pris en recette par elle.
Art. 15. — En fin d’année, le pharmacien-gestionanire établit l’inventaire annuel et arrête son compte de gestion.
Art. 16. — La nomenclature sommaire adoptée pour les pieces comptables, les inventaires et les comptes de gestion est celle fixée par le règlement du 2 août 1912.
Art. 17. — La Pharmacie centrale d’approvisionnement doit, dans la mesure du possible, avoir une réserve de médicaments essentiels et d’objets de pansements pour six mois, en plus des approvisionenments destinés à pourvoir aux besoins normaux de toutes les formations sanitaires, civiles et militaires.
Art. 18. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entrera en vigueur pour compter du 1er janvier 1953 et sera enregistré, publié et comuniqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.