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Arrêté n° 397 confiant certains pouvoirs au représentant de ta fuisse Centrale de la France Libre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la Colonie par Decret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance n.16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;
Vu l’ordonnance du 11 Mai 1943 réglant la circulation monétaire à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 15 Mai 1943 sur le fonctionnement du Trésor ;
ARRÊTE
Art. 1er. Le représentant de la Caisse Centrale de la France Libre est chargé de suivre pour le compte de la Caisse Centrale la situation de la Banque d’Emission et celle de l’Office des Changes. le mouvement des comptes de la Banque et du Trésor à la Caisse Centrale et l’exécution
de l’Ordonnance n. 53 du 11 Mai 1943.
A cet effet, il a accès à tous les registres et documents de l’Office des Changes et du Trésor. La Banque lui fournira toutes informations sur sa situation.
Art. 2. Il veillera à la préparation de la situation de la Banque de l’Indochine Djibouti à la date du 15 Mai 1943 et la transmettra à la Caisse Centrale avec ses observations.
Art. 3. Il transmettra chaque mois à la Caisse Centrale, avec ses observations une situation résumée de la Banque et de l’Office des Changes, ainsi qu’un résumé de la Balance du Trésor.
Art. 4. — Il visera les opérations effectuées entre le Trésor et la Caisse Centrale et entre la Banque et la Caisse Centrale, et notamment les opérations ayant pour objet d’approvisionner l’Office des Changes en de vises.
Art. 5. — Par délégation du Gouverneur, il ordonnera les recettes et les dépenses imputables au Budget Général de la France Combattante (dépenses civiles).
Art. 6. — En ce qui concerne les dépenses militaires, il transmettra au Commissariat des Finances le programme des dépenses à incorporer dans le budget de la France Combattante.
Les dépenses militaires seront ordonnancées par l’Intendant dans la limite des crédits ouverts par
le Comité National, et en attendant l’ouverture de ces crédits, dans les limites autorisées par
le Représentant de la Caisse Centrale. Le Représentant de la Caisse Centrale suivra l’exécution des
dépenses militaires. Il aura accès à tous les registres et documents de l’Intendance. Il transmettra mensuellement. au Commissariat des finances, la situation des dépenses militaires effectuées et veillera l’envoi par le Comité National des remises destinées à couvrir ces dépenses.
Art. 7. Le Représentant de la Caisse Centrale sera à la disposition du Gouverneur pour l’étude technique des problèmes monétaires et financiers de la Colonie et les communications auxquelles ces problèmes pourront donner lieu entre l’Administration de la Colonie et le Commissariat aux Finances.
Le Gouverneur pourra le charger de toutes fonctions compatibles avec celles désignées par le présent arrêté.
Art. 8. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et publié au
Journal Officiel de la Colonie.
BAYARDELLE