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Arrêté n° 4-208-1914 portant désignation et délimitation des 1200 hectares de Terrain concédés à M. Son par l’arrêté du 4 Octobre 1913.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884:
Vu la lettre du 25 août dernier par laquelle la Compagnie du Coton Colonial, substituée à MM. Sinéty, Senn el St.-Léger, déclare renoncer au droit de préemption qu’elle tenait de l’arrêté du 29 février 1908 :
Vu l’arrêté No 326 du 4 octobre 1913 accordant à M. Frédéric Son, une concession gratuite de 1200 hectares dans la zône rurale de Djibouti ;
Vu l’article 3 de ce dernier acte stipulant pour le concessionnaire, l’obligation de faire délimiter, dans un délai de trois mois, la dite concession :
Vu la lettre du 4 Janvier 1914 par laquelle M. Son a demandé qu’une partie des 1200 hectares à lui concédés soit prélevée sur l’emplacement devenu disponible par suite du désistement sus-mentionné de la Cie du Coton
Colonial :
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics
Vu les plans dressés à cet effet :
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière :
Le Conseil d’Administration entendu :
ARRÊTE
Article premier. Les douze cents hectares de terrain concédés à M. Frédérie Son, par l’arrêté susvisé du 4 octobre 1943, sont constitué et limités ainsi qu’il suit, conformément aux indications du plan ci-annexé :
1o Zone comprise entre la concession du Coton Colonial, la grande Doudah et le chemin de fer :
Un pentagone irrégulier, d’une superticie
totale de……………341h.29a.62
limité: a) au Nord, par une droite de 1635 mètres allant du
kilomètre 6 k 100 de la voie ferrée point À du plan à l’angle
Sud-Ouest de la concession définitive du Coton Colonial (P. E) :
b) A l’Est par une droite (ED) de 1350 métres perpendiculaire à la limite Sud de la concession définitive du Coton Colonial p.E etaboutissant à la rive gauche de Ta Grande Doudah p. D) à 1950 mètres du point B (kilom.7 k 400 sommet d’angle de la courbe du chemin de fer ce) au Sud, par une droite allant du point D au point Cdistant de
1830 mètres du point D et de 1975 rm. du point B :
e) à l’Ouest, par la ligne C B A, dont les trois points sont déterminés plus haut.
20. — Zone partant de la Damerzoc el s’élendant au delà de l’Antar
DE 1. 4 .
a) Un rectangle GHJK d’une
superficie, de……881h.33
b) une voie d’accès FG à la merlongeant la Damerzoc, au N.- E. du dit rectangle.
6h.20/ 887h.53
A déduire :
lo Surfacede la roule de Zeilah traversant la concession, 8h. 90
2° Surface de
la rivière Antar…………..20h.00 28h.90
858h.63
Total……………………1.199h.92a. 62
Art. 2. Les dispositions qui précedentabrosent l’article HE de Farrèté du 4 octobre 1915 accordant à M. Son, en sus des 1200 hectares, la concession d’uné bande de terrain de 50 mètres rejoignant la vote ferrée.
Art.3. Il est fait obligation au concessionnaire de taintenir la libre circulation sur la piste publique partant du passage à niveau du chenin de fer kil 5.300 et traversant la coneession dans la direction sud jusqu’à la grande Doudah.
Art. 4. Les lerrains compris dans là première zone ci-dessus spécifiée ont accés direct à la route de Loilah par la servitude imposée à la Compagnie du Coton Colental an point E du plan ci-joint qui est en même temps le point H du plan de cette compagnie.
Art. 5. Sont et demeurent applicables à la présente concession, les dispositions de l’arreté du 4 octobre 1913 nen contraires aux supulations qui précédent.
Art. 6. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.