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Arrêté n° 4-344-1925 Mesures de police dans le port de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue Gr licable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 21 juillet 1906 réglementant la police du port de Djibouti en ses articles 4 et 5;
Vu l’arrèté du 17 trier 1925, édictant des mesures de police sur la jetée du Gouvernement;
Vu l’arrêté du 18 septembre 1913 réglementant la conduite des vedettes automobiles,
ARRÊTE
Art, 1er, — La zone du port de Djibouti limitée au sud par la jetée du Gouvernement, à l’ouest par la jetée en reconstruction, au nord et à l’est, par une ligne de boues et de flotteurs, est rigoureusement interdite à toutes embarcations à moteur et à voile.
Art. 2, — Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines de simple police prévues aux articles 471 et 472 du Coe
de pénal; en outre, en cas de récidie, le retrait provisoire où définitif de l’autorisation de conduire des vedettes automobi-
les, pourra, sur la proposilion du chef du service des travaux publics, être prononcée contre les pilotes délinquants,
Art. 3, — Le chef du service judiciaire, le chef du service des travaux publies elle commissaire de police, sont chargés de
l’exécution du présent arrèté qui sera affiché, enregistré et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC