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Arrêté n° 4 concédant à titre provisoire à MM. Ghaleb et Cie une parcelle de terrain sise à Djibouti, Place Lagarde.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892 et 29 Décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 2 Novembre 1906,concédant à titre provisoire à MM. Ghalcb et Cie, négociants à Djibouti, un lot de terrain sis à Djibouti, Place Lagarde ;

Vu la lettre en date du 22 Novembre 1907 par laquelle MM. Ghaleb et Cie sollicitent la concession d’une parcelle de terrain de forme rectangulaire sise à Djibouti, placeLagarde, en bordure du chenal maritime et attenante à la concession qui leur a été accordée par l’arrêté du 2 Novembre 1906 précité ;

Vu le plan et le rapport du chef du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 27 Décembre 1907 ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 30 Décembre 1907 ;

ARRÊTE

Article premier. — Il est concédé à titre provisoire à MM. Ghaleb et Cie, négociants à Djibouti, une parcelle de terrain de forme rectangulaire d’une surface de 110 mq 25 suivant plan annexé.

Cette parcelle se relie sur une face A. C. du triangle à la concession déjà accordée à MM. Ghaleb et Cie par arrêté du 2 Novembre 1906, les côtés A. B. C. du triangle en bordure du chenal maritime forment limite du boulevard extérieur projeté.

Art. 2. — Cette concession pourra devenir définitive en même temps que celle faisant l’objet de l’arrêté du 2 Novembre 1906, moyennant le paiement du terrain concédé fixé à 0 fr. 50 le mètre carré et aux conditions sui vantes :

1° Paiement d’avance de la première moitié du terrain concédé. Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par les concessionnaires.

La deuxième partie sera payable six mois après.

2° Établissement.dans le délai maximum d’une année d’une clôture,en bordure du boulevard projeté. Cette clôture devra être faite en maçonnerie ou à claire-voie sur socle en maçonnerie dont les dimensions et le type seront fixés par le service des travaux publies de façon à remplir certaines conditions de bonne exécution et ne porter aucune atteinte à l’aspect du boulevard projeté.

Les remblais à l’intérieur du triangle désigné ci-dessus seront entièrement exécutés par les concessionnaires jusqu’à la cote qui leur sera fixée.

Dans le cas où les obligations ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges.

Art. 9. — La Colonie ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession seront remplies aux frais des concessionnaires et par leurs soins et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL.