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Arrêté n° 40-160-1910 accordant aux ayants-droit à La succession de La dame Fatina Abdallah, ln régression définitive dune parcelle de terrain sise au village de Bender-Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les arrêtés des 1° janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre en date du 19 janvier 1910 par laquelle le sieur Chamsan Ismaël, Cadi de la ville de Djibouti, sollicite, au nom et pour le compte des avants-droit à la Succession de la dame Fatma Abdallah, en son vivant demeurant à Diiboutiet décédée dans l’Ogaden le 29 août 1909, la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Diedid. sur laquelle ladite dame Fatma Abdallah a fait édifier une maison en pierres :
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 12 février 1910 et le plan y annexé ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriélé Foncière dans sa séance du 16 février 1910 :
Le Conseil d’Administration entendu.
ARRÊTE
Article premier, — Il est fait concession délinitive aux ayants- droil à la succession de la dame Fatma Abdallah, d’une parcelle de terrain, d’une superficie totale de 28 mq, 16, sise au village de Bender-bjedid sur laq “elle ladite dame Fatima Abdallah a fait élevà une miaison en picrres :
Cette concession de forme rectangulaire mesure G in. 40 de long sur 4 im. 40 de large et est limitée A la facon suivante conformément au plan ci-annexé :
Au Nord, par l’Avenue n°2; à l’Est, par le Boulevard n°16: à l’Ouest, et au Sud, par des paillottes.
Art 2. — Le concessionnaire ne pourra sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration . moditier en quoi que ce soit la forme ct la superticie du terrain concédé.
Art. 3, — La présente conces est faite a titr gratuit.
Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles évictions ou revendications des tiers,
Art. 5. — Les dispositions des arrôtés sur le régime des concessions ainsi que tous les réclements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté,
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrété de concession délinitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses Soins. au bureau de l’enregistrement. et ce, dans le délai
d’un mois. à compter de la notilication de l’arrété,
Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout oût besoin sera etinseré au Journal Officiel de la Colonie.
P, PASCAL.
Par le Gouverneur;
Le Secrétaire qénéral,
CASTAING,