Effectuer une recherche

Arrêté n° 40-414-1931 fixant la taxe sur les véhicules.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu Le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu l’arrêté du 16 octobre 1926 soumettant à une taxe annuelle les voitures automobiles particulières ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 1929 réglementant la contribution des patentes ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 janvier 1931 ; 

Sous réserve de l’approbation ministérielle :

ARRÊTE

Art. 1er. — L’article 1er de l’arrêté local au 27 août 1930 est abrogé et remplace par les dispositions suivantes :

Article 1er (nouveau). — Les véhicules en usage à la Côte française des Somalis seront assuijettis à une taxe annuelle fixée ainsi qu’il suit :

Bicyclette sans moteur, 15 »

Bicyclette à moteur et motocyclettes au-dessous de 3 C. V. 50 »

Tricycle à moteur. 50 »

Motocyelette au-dessus de 3 C. V. avec ou sans side-car, 25 francs par C. V. avec minimum de 10 francs. 100 »

Automobiles de tourisme dont la force en C. V. est inférieure ou égale à 8 C. V. 200 »

Automobiles de tourisme dont la force en C. V. est comprise entre 8 et 15 C. V. 350 »

Automobiles de tourisme dont la force en C. V. est supérieure à 15 C. V. 450 »

Camionnettes dont la charge utile est inférieure à 400 Kkilogrammes. 250 »

Camionnettes dont la charge utile est comprise entre 400 et 1.000 kilogrammes. 350 »

Camionnettes dont la charge utile est comprise entre 1.000 et 1.800 kilogrammes. 450 »

Camions dont la charge utile est supérieure à 1.800 kilogrammes. 750 »

Remorques de camion quel que soit le poids transporté. 350 »

Voitures à traction animale :

1° Voitures publiques et particulieres.

2° Tombereau ou araba (attaché à âne, mulet ou chameau), par voiture. 10 »

Voitures à bras :

1° Voiture dite « bédani » (voiture à traction humaine). 200 »

2° Voiture dite « bédani » (par voiture à traction animale). 10 »

Embarcations :

1° Vedette automobile affectée au transport de voyageurs en rade. 400 »

2° Embarcations à rames affectees au transport des voyageurs en rade. 40 »

 

Art. 2. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter de ce jour, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.