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Arrêté n° 403 portant organisation d’un cadre de Commis-Greffiers près les tribunaux Français de la Cote Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884
Vu le dévret du 3 Juillet 1897, sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires employés et agents
civils et militaires des services coloniaux et locaux;
Vu les décrets des 16 Novembre 1901, 6 Juillet 1904, 9 juin 1906, 25 Septembre 191 k.. 52 juin et 17 Décembre 1912, modifiant le décret susvisé du 3 juilet 1897;
Vu les articles 65 de la loi de Finances du 2 Avril 1905, even loi de Finances du 13 juillet 1911 et 77 de la loi de Finances du 30
Juillet 1913:
Vu le décret du 2 Mars 1910, portant réglement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, modifié par le décret du 12 Juin 1911:
Vu le décret du 2 juillet 1914, portant réorganisation du Service de la Justice à la Côte Française des Somalis, notamment l’article 3 alinéas 2 et 3 de ce décret:
Le Conseil d’Administration entendu:
ARRÊTE
Art. 1er-Les Commis-Greffiers prés les tribunaux français de la Côte Française des Somalis sont nom més par le Gouverneur de la Colonie, sur la proposition du Procureur de la République. Chef du Service Judiciaire.
Article.2. La hiérarchie, le traitement et le classement au point de vue de la concession des indemnités de déplacement et des passages, du personnel des Commis-Greffiers, sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après.
| Grades | Classe | Solde d’Europe |
Supplément colonial |
Solde coloniale |
Classement par catégorie |
| Commis-greffier principal de |
1er classe | 4.250 | 4.250 | 8.500 | 2me |
| d- | 2me | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 2me |
| d- | 3me | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 2me |
| Commis-greffier | 1re | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 3me |
| d- | 2me | 2.100 | 2.100 | 4.200 | 3me |
| d- | 3me | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 3me |
| d- | 4me | 1.800 | 1.400 | 3.200 | 3me |
| d- | 5me | 1.800 | 1.200 | 3.000 | 3me |
Art. 3- Les candidats aux emplois prévus par le présent arrêté devront justifier de leur qualité de français, avoir la jouissance de leurs droits civils, civiques et politiques, être de
bonnes vie et mœurs et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée devront en outre justifier de leur capacite en subissant les épreuves d un examen dont les conditions seront déterminées, le cas échéant, par arrêté du Gouverneur.
Les candidats qui pourront justifier d’un stage de trois ans au moins dans un greffe, étude d’avoué ou de notaire, ainsi que ceux qui justitient d’un diplôme de licencié ou de gradué en
droit, seront dispensés de l’examen prévu ci-dessus.
Les agents nouvellement admis dans le cadre ne pourront étre nommés qu’à la dernière classe des commis-grefliers.
Art. i- Lesavancements ne pourront être accordes qu après un minimum de18 mois de services effectifs dans la colonie, passé dans l’emploi ou la classe inférieure, Ils seront attribués au choix sur la proposition du Procureur de la République, Chefdu Service Judiciaire et porteront sur un tableau arrêté par une commission de classement composée:
fe du Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire, Président:
2° du Président du Conseil d’Appel,
3° du Greffier notaire,
4° de deux agents de l’Administration Membres désignés par le Gourverneur et titulaires d’un grade supérieur à celui du candidat.
La commission se réunit de droit aux mois de Juin et de Décembre pour dresser ie tableau d’avancement à du semestre suivant, sur lequel les candidats sont inscrits dans l’ordre de préférence indiqué par elle.
Elle peut être en outre convoquée par le Gouverneur à toute époque de l’année.
Art. 5. Ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement que les agents proposés par le Chef du Service Judiciaire qui remplissent les conditions spécifiées à l’article 3.
Le Gouverneur, apres avis de la commission, peut toutefois, par décision spéciale et motis ce obligatoirement insérée in-extenso au Journal Officiel, inscrire d’office au tableau les agents qui se sont signalés par des services exceptionnels ou des actions d’éclat.
Art.6. – Les promotions ont lieu deux fois par an, le 1er Janvier et le 1er Juillet, et elles sont effectuées dans l’ordre du tableau.
Des promotions complémentaires peuvent avoir lieu entre ces dates pour épuiser le tableau ou pour procéder à la nomination d’agents inscrits d’office dans les conditions du dernier paragraphe de l’article précédent.
Art. 7.- Les peines disciplinaires sont les suivantes:
1° la réprimande;
2° le blâme avec inscription au dossier:
3° la suspension de fonctions:
4° la rétrogradation;
5° la révocation.
La réprimande et le blame sont prononcés par le Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Le suspension de fonctions est prononcée par le Gouverneur sur la proposition du Chef du Service Judiciaire dans les conditions prévues à l’article 113 du décret du 23 Décembre 1897 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.
La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur sur la proposition du Chef du Service Judiciaire et aprés avis d’une commission d’enquéte composée comme suit:
Président: Le Président du Conseil d’Appel,
Membre: Le greflier notaire et un agent de l’Administration désigne par le Gouverneur et avant une correspondance de grade plus élevée que celui de l’agent objet de l’enquête.
Art.8.- L application de toute mesure disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article 65 de la loi de Finances du 22 Avril 1905.
En outre tout agent passible d’une peine disciplinaire est préalablement appelée à fournir ses justifications écrites.
L’intéressé lorsqu il est traduit devant une commission d’enquete, peut présenter lui-méme ses moyens de défense ou charger de ce soin un défenseur de son choix.
La procédure de la Commission d enquête doit étre soumise dans son entier, au Gouverneur.
Art. 9.- l’agent rétrograde prend rang dans sa nouvelle classe où son noux el emploi du jour de la décision et ne peut être propose pour l’avancement qu’après avoir effectué dans cette classe ou dans cet emploi le temps minimum exigé pour être élevé à la classe ou à l’emploi supérieur sans qu’il puisse étre tenu compte du temps qu’il y aurait antérieurement passe.
Art.10.- L’effectif du personnel des commis-grefliers de la Côte Francaise des Somalis est fixé par arrêté du Gouverneur dans les limites des prévisions budgétaires.
L’effectif ne peut en aucun cas dépasser ces prévisions.
Art.11.- Le présent arrête sera enregistré, communique partout ou besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
Fernand DELTEL.