Effectuer une recherche

Arrêté n° 404 réglementant l’importation et l’exportation des marchandises, denrées, produits ou objets sur tout le territoire de la Côte Française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941, portant organisation des Pouvoirs Publics de la France Combattante ;

Vu la loi du 14 Mars 1942 sur le régime des prix dans les Colonies ;

Vu l’arrété local du 30 Mai 1942, portant règlementation des prix en Cote Française des Somalis ;

Le Conseil d’Administratioon entendu dans sa séance du 5 Mai 1943,

ARRÊTE

Art. 1er. Sur tout le territoire de la Ccitc Française des Somalis, sont soumis aux règles édictées par le présent arrété toutes les marchandises, denrées, matières, produits ou objets généralement quelconques, qu’ils soient d importation ou de production locale.

Toute fois, ceux dont la liste est annexée, qui sont expressément déclarés soustraits ai régime des prix, peuvent, de ce fait donner lieu a des transactions librement débattues entre détenteurs et acquéreurs.

ECTION 1 IMPORTATION – EX-PORTATION.

Art. 2. Indépendamment des prescriplions imposées par la règlementation des changes l’importation pour la consommation des marchandies, denrées, matières, produits ou objets est subordonné a l’autorisation préalable du gouverneur.

Il peut, dans la mesure ou il le juge utile à la lutte contre la cherté de vie, fixer les sources d’approvisionnement, centraliser les commandes, en assurer ou en facilite éventuellement l’exécution et le transport, en effectuer, si be soin est, la répartition.

A cet effet, l’importateur qui désire intreduire sur le territoire de la Côte Française des Somalis des marchandises, produits, denrées, matières ou objets devra au préalable se mettre en rapport avec les services éco nomiques du Gouvernement pour connaître les dispositions qui ont pu être prises pour l’approvisionnement de la Colonie.

Il sera tenu, en formulant sa demande d’importation, de se conformer à ces dispositions et ne pour ta choisir librement ses fournisseurs et le centre d’approvisionnement que si aucune prescription n’existe à ce sujet.

Art. 3. L’exportation ou la réexportation des marchandises, denrées, matières. produits ou objets, à l’exception de ceux introduits en Côte Française des Somalis sous le régime du transit de l’entrepôt ou du trans bordement, est également subordonnée à l’autorisation préalable du Gouverneur.

Il peut aussi, dans tous les cas où il le juge nécessaire, rendre l’exportation ou la réex portation obligatoire, à destination des pays qu’il désigne, pour tes quantités et dans les conditions qu’il fixe.

Les dispositions qui précèdent peuvent être mises en application sur l’initiative de l’administration locale ou à la demande des commerçants.

Les opérations effectuées ne dispensent en aucun cas des obligations ou formalités imposées par la règlementation des changes.

Art. 4. Les autorisations d’importation ou d exportation sont personnelles, elles ne peuvent cédées ou transférées qu a titre gra tur et aptes approbation du Gouverneur.

SECTION II DETENTION, CIRCULATION, UTILISATION

Art. 5. La consommation de certaines marchandises, denrées ou matières de certains produits ou objets, peut être réglementée par arrétés du Gouverneur fixant la ration maximum a délivrer a chaque personne ou catégorie de personnes.

Le commerçant «ni le producteur quel qu’il soit est alors tenu de se conformer aux règles édictées par ces arrêtés et de représenter a toute réquisition des officiers de police judiciaire, des font tionnaires et agents habilités les tickets, cartes ou bons correspondants aux quantité’ délivrées.

Les articles rationnés, ainsi que ceux dont le Gouverneur juge nécessaire de contrôler approvisionnement, doivent faire l’objet de déclarations mensuelles de stocks adressées dans les cinq premiers jours du mois sui vant aux services économiques du Gouvernement, déclarations indiquant par nature d article le lieu de détention, les quantités existantes et les prix de vente pratiqués.

Art. 6. Pour tous autres produits, objets, marchandises, denrées ou matières, les consommateurs sont libres d acquérir les quantités qu’ils désirent, sans préjudice tou tefois des sanctions encourues en cas d acca parement.

De même la détention et la circulation à l intérieur du territoire des articles non ra tionnés n est soumise à aucune règle, sauf l’obligation générale faite au commerçant de mettre en vente la totalité des marchandises qu’il détient.

SECTION III PRIX

Art. 7. Aucune marchandise, denrée ou matière, aucun produit ou objet, soumis aux dispositions du présent arrêté, ne peut être vendu à un prix supérieur au prix maximum déterminé dans les conditions ci -après. Art. 8. Seul le prix maximum de vente au détail est fixé.

Il est déterminé en appliquant au prix de revient calculé comme il est indiqué ci-dessous un pourcentage de majoration représentant le bénéfice brut et qui, en aucun cas, ne peut dépasser :

15 o/o pour les articles de première nécessité ;

25 o/o pour les articles de consommation courante ;

40 o/o pour les articles de luxe ou su perflu.

Le classement des marchandises, denrées, matières, produits ou objets dans l’une des trois catégories précitées, fait l’objet d’une décision du Gouverneur prise après avis de la Commission des Prix prévue à l’article 12 ci-dessous.

Le prix de vente est fixé et payable en monnaie ayant cours légal.

Il est arrondi au décime le plus proche, les nombres se ter minant par le chiffre 5 étant arrondis au décime supérieur.

Art. 9. — La répartition du pourcentage de majoration représentant le bénéfice brut entre les diverses catégories de commerçants :

portateurs et intermédiaires, grossistes, demi-grossistes et détaillants. satut suivant les usages du commerce.

Pour éviter les abus, ces usages sont préalabl ment définis par une Commission tripartite composée en nombre égal d’importateurs, de demi grossistes et de détaillants et présidée par un représentant de l’Administration locale.

Une décision du Gouverneur fixe la composition de cette Commission.

Art. 10. Le prix de revient auquel s’ap plique. comme il est dit à l’article 7 ci-dessus le pourcentage de majoration représentant le bénéfice brut est le prix coûtant de la marchandise rendue au magasin de limportateuf a Djibouti défalcation faite éventuellements de la valeur de reprise des emballages.

Il ne doiit comprendre aucun élément qui ne représente pas une dé en l’effective concernant lâchât, le trinspert, l’assurance, la manutentic etc Notamment il ne dot en aucun cas inclure un somme quelconque destinée a couvrir une part des fais généraux, des provision pour ports, détérioration ou remplacement, des bénéfices du siège, des loyers de l’agent, de commissions aux intermédiaires, etc Pour les localités autres que Djibouti, le prix de revient est majoré des frais de trans port et de manutention seulement.

Art. 11. Lorsqu’il faut établir le prix de revient d’un article dont le commerçant ou le proteur intéressé posséde déja un stocks et que les éléments du nouveau prix de revient différent de ceux admis antérieurement, il est calculé pour l’ensemble un prix de revient moyen pondéré qui sert seul base pour la fixation du prix de vente.

A cet effet. le commerçant ou le producteur est tenu lorsqu’il demande la détermination du prix de revient d’un article de déclarer les stocks qu il possède et les prix de revient admis pour ces stocks.

Art. 12. Le prix de revient est fixé par le Gouverneur, sur justification du com merçant du producteur, après avis d’une Commission dite Commission des Prix composée comme suit :

PRESIDENC : en fonctionnaire désigné par le Gouverneur.

MEMBRES :

Le Chef du Service de l’Intendance.

Le Chef du Service des Douanes

Le Président de la Commission Consultative du Commerce

Un commerçant désigné par cette Com mission

Un représentant des consommateurs désignés par le Commandant du Cercle de Djibouti

Un fonctionnaire désigné par le Gouverneur et qui remplira les fonctions de secrétaire rapporteur.

Art. 13. — La Commission des Prix est chargée :

1°) — de donner son avis motivé pour la détermination du prix de revient dans les conditions fixées par les articles 10 et 11 ci-dessus.

2°) — de proposer au Gouverneur le clas sement dans l’une des trois catégories visées à l’article S ci-dessus des marchandises, denrécs, matière. produits ou objets soumis à la règlementation des prix.

3° – pour chacune des affaires qui lui sont soumises et compte tenu des circonstances et des charges propres à chique operation, démettre un avis motive sur le taux du bénéfice brut qui. dans la limite des ma ximum fixés par le même article 8. doit être applique au prix de revient.

4° – de statuer sur le prix des services dans les conditions fixées par les articles 16 à 18 ci-dessous.

5° – de saisir éventuellement le Gouverneur des vœux et propositions quelle juge propres au succès de la lutte contre la cherté de la vie.

Art. 14. Les demandes sont présentées directement par le commerçant ou le produc teur au Président de la Commission des Prix.

La Commission est tenue de les exa miner dans un délai maximum de huit jours.

Elle peut exiger de l’intéressé la communication des document de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de sa mission : comptabilité, factures, copies de lettres. récépissés. carnets de chèque traites, etc.

Elle peut également consulter tous document dans les administrations publiques ou assimilées et dans le* services concédés sans voir op poser le secret professionnel.

Tous le membres de la Commission ont voix délibérative.

La Commiss on peut faire appel à l’avis d’experts qu’elle choisit sur la liste des experts près les tribunaux.

Elles peut également entendre le commerçant ou producteur intéressé, à titre d’information et sans qu’il puisse assister aux délibérations.

Lorsqu’elle délibère sur des demandes con cernant les commerçants qui en font partie, ceux-ci sont remplacés soit par le Vice-Président de la Commission Consultative du Commerce, soit par un autre commerçant à la désignation de cette Commission.

La Commission dresse procès-verbal de ses délibérations et des avis qu’elle donne.

Art. 15. Chaque commerçant eu producteur doit obligatoirement afficher le prix de vente des articles sur un tableau ou une étiquette comportant en langues française et arabe et en lettres apparentes les trois indications suivantes :

prix de revient autorisé, pourcentage de majoration autorisé, prix de vente.

En outre, les décisions prises sur avis de la Commission des Prix reçoivent toute la publicité nécessaire et sont insérées au Journal Officiel.

TITRE II SERVICE OU PRESTATIONS

Art. 16. — Sont également soumis à la règlementation des prix dans les conditions déterminées ci-dessus, les services ou pres tations dont la liste est annexée au présent arrêté.

Art. 17. — La Commission des Prix propose au Gouverneur le classement des services ou prestations en cause en deux catégories :

1°)- Services ou prestations essentiels à l’économie de la Colonie.

20 – Services ou prestation dont l’utilisation est facultative.

Art. 18. La Commission des Prix propose au Gouverneur:

1° – En ce qui concerne les services ou prestation pour lesquel il est possible de déterminer un prix de revient calculé com-il est dit aux articles 10 et 11 ci-dessus, un tarif maximum basé sur ce prix de revient et comportant, pour le fournisseur, un pour centage de rénumération qui ne peut dé passer :

a – 15o/o pour les service essentiels.

b – 25 o/o pour les services facultatifs.

2° – En ce qui concerne les service ou prestations pour lesquels un prix de revient ne peut être déterminé, des limites maxi num et minimum à l intérieur desquelles il sera loisible aux intéressés de conclure tous ar rangements et toutes transactions nécessaires.

Pour l’établissement de ces propositions la Commission des Prix use des prérogati ves qui lui sont reconnues par l’article 14 ci-dessus et délibère dans les conditions fixées par le même article.

TITRE III INFRACTIONS- SANCTIONS

Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des sanctions prévues par la loi susvisée du 14 Mars 1942.

Art. 20. La recherche et la poursuite de ces infractions est exercés, conformément aux règles posées par cette loi à la fois, par les officiers de police judiciaire et par des fonctionnaires ou agents dûment habilités à cet effet par décision du Gouverneur et qui prêtent serment devant le tribunal de 1ère instance avant d’entrer en fonctions.

Art. 21. Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment l’arrêté local du 30 Mai 1942, sera publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel.

 

 

BAYARDELLE