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Arrêté n° 408 portant interdiction de la vente en gros cl en détail, de la fabrication et de la consommation de certaines boissons et essences alcooliques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p, i. de la Côte Française des Somalis et dépendances:
Vu l’ordonnance organique de 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884:
Vu la loi du 9 Août 1849, sur l’état de siège;
Vu l’arrêté du 5 Août 1911, déclarant l’état de siège à la Côte Française des Somalis:
Vu le décret du 24 Février 1914, relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur;
Vu le rapport du Chef du Service de Santé n°113 en date du 21 Octobre 1914 sur l’alcoolisme:
Sur la proposition du Lieutenant, Commandant la Défense;
Vu l’avis du Secrétaire Général:
ARRÊTE
Art. 1er.- Sont rigoureusement interdites, sur tout le territoire de la Côte Française des Somalis, la vente en gros et en détail, la fabrication et la consommation:
1° – de l’absinthe,
2° – des boissons similaires avec ou sans
essence d’absinthe dont la présence est chimiquement caractérisable par la thuyone, avec essences d anis, de badiane ou mélange des deux, avec mélange de fenouil, de camomille, de mélisse, d’eucalyptus, d’hysope et d’angélique, les mastic, zébib, anisado, etc.
Art.3. – des essences d’absinthe ou de celles destinées à la fabrication des liqueurs et en particulier de génépi, hysope, badiane, angusture, reine des prés, wintergreen, noyaux ou
amandes amères, anis, etc…
4° – des amers et de l’angusture.
Art. 2.- La preuve des contraventions au présent arrêté sera administrée par tout moyen de droit.
Toute contravention sera poursuivie conformémentàlaloiet punie d’un emprisonnement de un à quinze jours et d’une amende de un à cent frs ou de l’une des deux peines seulement.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus entrainera en outre la fermeture immédiate des établissement où l’infraction sera commise.
Art.3.- Il ne sera plus accordé d’autorisation d’ ouverture de nouveau débit de boissons.
Art. 4.- Le présent arrété, qui aura son effet a compter de ce jour, sera enregistré, communiqué et affiché partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
Fernand DELTEL.