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Arrêté n° 408 portant interdiction de la vente en gros cl en détail, de la fabrication et de la consommation de certaines boissons et essences alcooliques.

Le Gouverneur p, i. de la Côte Française des Somalis et dépendances:

Vu l’ordonnance organique de 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884:

Vu la loi du 9 Août 1849, sur l’état de siège;

Vu l’arrêté du 5 Août 1911, déclarant l’état de siège à la Côte Française des Somalis:

Vu le décret du 24 Février 1914, relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur;

Vu le rapport du Chef du Service de Santé n°113 en date du 21 Octobre 1914 sur l’alcoolisme:

Sur la proposition du Lieutenant, Commandant la Défense;

Vu l’avis du Secrétaire Général:

ARRÊTE

Art. 1er.- Sont rigoureusement interdites, sur tout le territoire de la Côte Française des Somalis, la vente en gros et en détail, la fabrication et la consommation:

1° – de l’absinthe,

2° – des boissons similaires avec ou sans

essence d’absinthe dont la présence est chimiquement caractérisable par la thuyone, avec essences d anis, de badiane ou mélange des deux, avec mélange de fenouil, de camomille, de mélisse, d’eucalyptus, d’hysope et d’angélique, les mastic, zébib, anisado, etc.

Art.3. – des essences d’absinthe ou de celles destinées à la fabrication des liqueurs et en particulier de génépi, hysope, badiane, angusture, reine des prés, wintergreen, noyaux ou

amandes amères, anis, etc…

4° – des amers et de l’angusture.

Art. 2.- La preuve des contraventions au présent arrêté sera administrée par tout moyen de droit.

Toute contravention sera poursuivie conformémentàlaloiet punie d’un emprisonnement de un à quinze jours et d’une amende de un à cent frs ou de l’une des deux peines seulement.

Toute infraction aux dispositions ci-dessus entrainera en outre la fermeture immédiate des établissement où l’infraction sera commise.

Art.3.- Il ne sera plus accordé d’autorisation d’ ouverture de nouveau débit de boissons.

Art. 4.- Le présent arrété, qui aura son effet a compter de ce jour, sera enregistré, communiqué et affiché partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

Fernand DELTEL.