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Arrêté n° 409 autorisant Chair Ali à céder à Aboubaker Pacha les droits provisoires qu’il détient sur une concession trentenaire occupant une partie du lot n° 125 du plan cadastral de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Oflicier de la Légion d’Honueur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1892 relatif aux concessions trentenaires ;
Vu la lettre du 5 décembre couraut, par laquelle CHAIR ALI sollicite l’autorisation de céder à AROUBAKER PACHA les droits proivisoires qu’il détient sur une concession trentenaire occupant une partie du lot n° 125 du plateau de Djibouti :
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux publics en date du 6 décembre courant ;
Considérant qu’Aboubaker Pacha s’est engagé, au pied dudit rapport, à exécuter les travaux de réparations et d’aménagements que nécessite l’état actuel de l’immeuble dont il s’agit ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière ;
Le Conseil d’Administration entendu ;
ARRÊTE
Art 1er, — Chair Ali est autorisé à céder à Aboubaker Pacha les droits provisoires qu’il détient sur une concession trentenaire sise au plateau de Djibouti et occupant une partie du lot n° 125 du plan cadastral.
Art.2. — Ce transfert est effectué sous les réserves ci-après, acceptées par Aboubaker Pacha :
1° Remplacement de la vérandah en bois dans la rue du Commerce par une vérandah en maçonnerie du type adopté dans la Colonie ;
2° Construction, à l’intérieur de l’immeuble, d’un escalier accédant au premier étage et suppression de celui actuellement existant sur le domaine public ;
3° Blanchiment des façades et réfection des enduits ;
4° Etablissement d’une fosse d’’aisance à l’intérieur de la maison ;
5° Installation d’une prise d’eau sur la conduite passant par la rue d’Abyssinie et aménagement d’un distributeur à l’intérieur de l’immeuble.
Art. 3 — Aboubaker Pacha ne pourra obtenir la concession en toute propriété de l’emplacement où est situé la maison qu’après avoir satisfait aux obligations stipulées à l’article précédent.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.